Sur le premier moyen :
Vu l'article 1er de la Convention collective nationale du travail des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 11 décembre 1979 ;
Attendu, selon ce texte, que la présente convention a pour objet de définir les conditions de travail et de rémunération du personnel disposant ou non d'un logement de fonction et chargé d'assurer la garde, la surveillance et l'entretien ou une partie de ces fonctions seulement des immeubles ou ensembles immobiliers et de leurs abords et dépendances, qu'ils soient affectés à l'habitation ou à l'usage commercial, placés sous le régime de la copropriété ou donnés en location quel que soit le régime juridique de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été embauchée le 8 octobre 1987, en qualité de femme de ménage, par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Les Jardins d'Arcadie ; que faisant valoir que l'emploi ainsi occupé relevait de la convention collective susvisée, elle a saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes à titre de rappels de salaires, de primes et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que la copropriété Les Jardins d'Arcadie constitue une résidence services pour retraités ayant pour activité principale d'assurer à ses membres les services de restauration, de surveillance médicale, d'aide ménagère, d'accueil et d'animation de loisirs ; que le syndicat des copropriétaires exerce une activité économique de services ; qu'en la cause, la destination principale d'habitation s'efface devant une destination particulière des besoins des copropriétaires ; qu'une telle affectation met ce type de résidence hors du champ d'application de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que Mme X... exerçait les fonctions de femme de ménage dans un immeuble à usage d'habitation, peu important qu'il associe des prestations annexes de restauration, surveillance médicale, aide ménagère, accueil et animation de loisirs au service des résidents, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.