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27/04/2000 | FRANCE | N°98-40064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-40064


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 155 de la loi 25 janvier 1985 ;

Attendu que MM. X... et Girard, salariés de la société Huileries de l'Arceau, ont été licenciés les 21 juin 1993 et 11 août 1993 pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société ; qu'ils ont été embauchés à compter du 10 mars 1994 par la société Huileries de Lezay ; qu'ils ont été à nouveau licenciés le 20 novembre 1995 pour motif économique ;

Attendu que, pour décider que l'ancienneté des salariés au sein de la sociétÃ

© Huileries de Lezay remontait au 10 mars 1994 et débouter les intéressés de leurs demandes ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 155 de la loi 25 janvier 1985 ;

Attendu que MM. X... et Girard, salariés de la société Huileries de l'Arceau, ont été licenciés les 21 juin 1993 et 11 août 1993 pour motif économique par le liquidateur judiciaire de la société ; qu'ils ont été embauchés à compter du 10 mars 1994 par la société Huileries de Lezay ; qu'ils ont été à nouveau licenciés le 20 novembre 1995 pour motif économique ;

Attendu que, pour décider que l'ancienneté des salariés au sein de la société Huileries de Lezay remontait au 10 mars 1994 et débouter les intéressés de leurs demandes de rappels de primes d'ancienneté et d'indemnité de licenciement, l'arrêt attaqué énonce que la cession du matériel d'exploitation de la société Huileries de l'Arceau, d'un brevet et d'une marque n'a été autorisée que cinq mois et demi après sa mise en liquidation judiciaire, que le cessionnaire n'a commencé l'exploitation que neuf mois après la liquidation judiciaire, que, compte tenu de l'importance de cette interruption, dont il n'est pas allégué qu'elle ait pu correspondre aux seules nécessités de l'organisation de la reprise, il n'est pas possible de considérer qu'il y aurait eu, en l'espèce, une simple modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire ; que, pour choisir l'offre qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'il en résulte que la cession entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés de l'unité de production transférée ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que le matériel d'exploitation de la société Huileries de l'Arceau, un brevet et une marque avaient été cédés par le liquidateur de la société précitée à la société Huileries de Lezay en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire rendue le 16 décembre 1993 par application de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté MM. X... et Girard de leurs demandes tendant au paiement de rappels de salaire sur prime d'ancienneté, d'indemnité de congés payés y afférents et d'un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 16 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40064
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Cession d'éléments d'actifs - Cession par décision du juge-commissaire - Société en liquidation judiciaire .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Actif - Cession - Unité de production - Cession ordonnée par le juge-commissaire - Effets - Continuation du contrat de travail

Aux termes de l'article 155 de la loi du 25 janvier 1985 la cession globale des unités de production composées de tout ou partie de l'actif mobilier ou immobilier de l'entreprise en liquidation judiciaire peut être autorisée par le juge-commissaire. Pour choisir l'offre qui lui paraît la plus sérieuse, le juge-commissaire doit vérifier, outre que cette offre permet dans les meilleures conditions d'assurer durablement l'emploi, que l'unité de production dont la cession est envisagée correspond à un ensemble d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre. Il en résulte que la cession entraîne de plein droit le transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et, par voie de conséquence, la poursuite, avec le cessionnaire, des contrats de travail des salariés de l'unité de production transférée.


Références :

Code du travail L122-12 al. 2
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 155

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1999-10-27, Bulletin 1999, V, n° 415 (1), p. 305 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 avr. 2000, pourvoi n°98-40064, Bull. civ. 2000 V N° 156 p. 120
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 156 p. 120

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chagny.
Avocat(s) : Avocat : M. Garaud.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40064
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