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27/04/2000 | FRANCE | N°98-16187

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 avril 2000, 98-16187


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mars 1998), que, munie d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., la Banque Santander a fait procéder à la saisie-vente de biens meubles, garnissant un appartement dont la société Dennery était locataire et qu'elle avait mis à la disposition de M. X... et de Mme Y... ; que la société Dennery et Mme Y..., revendiquant la propriété de certains des biens saisis, ont, ainsi que M. X..., saisi un juge de l'exécution de demandes relatives à la propriété de ces biens ou à la nullité de la saisie

; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leurs...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 10 mars 1998), que, munie d'un titre exécutoire à l'encontre de M. X..., la Banque Santander a fait procéder à la saisie-vente de biens meubles, garnissant un appartement dont la société Dennery était locataire et qu'elle avait mis à la disposition de M. X... et de Mme Y... ; que la société Dennery et Mme Y..., revendiquant la propriété de certains des biens saisis, ont, ainsi que M. X..., saisi un juge de l'exécution de demandes relatives à la propriété de ces biens ou à la nullité de la saisie ; qu'ils ont interjeté appel du jugement qui les avait déboutés de leurs demandes ; que la vente forcée des biens dont la propriété était contestée ayant eu lieu, les appelants ont demandé réparation de leur préjudice ;

Attendu que la société Dennery, M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit que la Banque Santander n'avait pas commis de faute et de les avoir déboutés de leurs prétentions, alors, selon le moyen, que les contestations relatives à la propriété des biens saisis suspendent la procédure pour les biens saisis qui en sont l'objet ; qu'en énonçant que la vente des meubles après saisie ne constitue pas une faute, alors que la propriété des biens saisis étant contestée par une action en distraction diligentée par le tiers propriétaire avant l'adjudication, puis par une action en revendication après l'adjudication, la vente des biens objet de la contestation malgré la suspension de la procédure de saisie caractérisait une faute de la part du créancier saisissant, pour avoir englobé, à la légère, un bien appartenant à un tiers dans l'assiette de la saisie, la cour d'appel a violé les articles 126 du décret du 31 juillet 1992 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que le délai d'appel et l'appel n'étant pas suspensifs en la matière, les demandes relatives à la propriété des biens saisis ne suspendent la procédure, sauf décision prise par le premier président en application de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, que jusqu'à ce que le juge de l'exécution ait statué sur ces demandes ;

Et attendu que l'arrêt, qui a relevé que le saisissant avait fait procéder à la vente forcée des biens saisis après que le juge de l'exécution avait débouté le débiteur et les tiers revendiquants de leurs contestations, se trouve ainsi légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-16187
Date de la décision : 27/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Contestation relative à la propriété des biens saisis - Suspension des opérations de vente - Condition .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-vente - Contestation relative à la propriété des biens saisis - Décision du juge de l'exécution sur la contestation - Effet

Le délai d'appel et l'appel des décisions du juge de l'exécution n'étant pas suspensifs, les demandes relatives à la propriété des biens saisis ne suspendent la procédure de saisie-vente, sauf décision prise par le premier président en application de l'article 31 du décret du 31 juillet 1992, que jusqu'à ce que le juge de l'exécution ait statué sur ces demandes.


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 31
Loi 91-650 du 09 juillet 1991

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 avr. 2000, pourvoi n°98-16187, Bull. civ. 2000 II N° 69 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 69 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Séné.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Baraduc et Duhamel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.16187
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