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26/04/2000 | FRANCE | N°99-60030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 99-60030


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que selon le jugement attaqué, l'Union départementale du Var Force ouvrière (FO) a notifié le 18 septembre 1998, à la société Charlemagne, la désignation en qualité de déléguée syndicale de Mme X... ;

Attendu que pour débouter la société Charlemagne de sa demande d'annulation de cette désignation, le tribunal d'instance énonce qu'il y a lieu, en l'état, non pas d'annuler la désignation querellée mais de la déclarer inopposable à la société demanderesse ;

Attendu cependa

nt que le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes, juridiquement...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail ;

Attendu que selon le jugement attaqué, l'Union départementale du Var Force ouvrière (FO) a notifié le 18 septembre 1998, à la société Charlemagne, la désignation en qualité de déléguée syndicale de Mme X... ;

Attendu que pour débouter la société Charlemagne de sa demande d'annulation de cette désignation, le tribunal d'instance énonce qu'il y a lieu, en l'état, non pas d'annuler la désignation querellée mais de la déclarer inopposable à la société demanderesse ;

Attendu cependant que le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes, juridiquement distinctes, constituant selon lui une unité économique et sociale, doit indiquer, dans la désignation qu'il notifie au représentant légal de chacune des entreprises concernées, à peine de nullité de la désignation, l'existence et la composition de l'unité économique et sociale revendiquée ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que la lettre de désignation notifiée à la société ne mentionnait ni l'existence, ni la composition de l'unité économique et sociale, cadre allégué de la désignation, le tribunal d'instance qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé le texte susvisé ;

Et attendu que conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de donner au litige une solution définitive par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Toulon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical telle que notifiée le 18 septembre 1998 par l'Union départementale FO du Var à la société Charlemagne.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60030
Date de la décision : 26/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Validité - Conditions - Sociétés constituant une unité économique et sociale - Notification - Modalités .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Validité - Conditions - Sociétés constituant une unité économique et sociale - Notification auprès des représentants légaux de chacune des sociétés

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Désignation d'un délégué syndical commun à plusieurs sociétés - Notification auprès des représentants légaux de chacune des sociétés

A peine de nullité de la désignation, le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes, juridiquement distinctes, constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit indiquer dans la désignation qu'il notifie au représentant légal de chacune des entreprises concernées, l'existence et la composition de l'unité économique et sociale revendiquée.


Références :

Code du travail L412-11

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 06 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-01-12, Bulletin 2000, V, n° 19, p. 15 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 avr. 2000, pourvoi n°99-60030, Bull. civ. 2000 V N° 155 p. 119
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 155 p. 119

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Andrich.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.60030
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