Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu que la SCI résidence de la Marne (la SCI) a fait, en 1976-1977, édifier des immeubles qui ont été vendus par fractions en état futur d'achèvement ; qu'elle a souscrit à cette occasion une police d'assurance " maître de l'ouvrage " auprès de la compagnie AGF ; qu'à la fin de la construction, un syndicat des copropriétaires de la Résidence de la Marne I (le syndicat) a été constitué ; que, se plaignant de vices de construction, celui-ci, après expertise, a agi devant le juge des référés et a obtenu, le 24 avril 1985, une première condamnation de la SCI à lui payer une provision de 150 000 francs, les AGF étant tenues de garantir cette société dans les limites du contrat d'assurance ; que, sur de nouvelles assignations, une autre expertise a été ordonnée, à la suite de laquelle le juge des référés, par une ordonnance du 11 septembre 1987, a condamné in solidum la SCI et les AGF à payer une provision complémentaire de 120 000 francs, l'assureur étant tenu de garantir la SCI ; que cette ordonnance ayant été confirmée par un arrêt du 29 avril 1988, le syndicat a, le 8 juillet 1991, assigné les AGF en paiement du solde du coût de réparation des désordres ; que l'assureur a alors opposé le jeu de la prescription et demandé reconventionnellement la restitution de ce qu'il avait payé à titre de provision ;
Attendu que, pour condamner le syndicat à rembourser à l'assureur les sommes que celui-ci lui avait versées à titre de provision, l'arrêt attaqué se fonde sur la prescription biennale de l'action exercée, au fond, par celui-ci contre l'assureur ;
Attendu, cependant, que la prescription de l'action au fond contre l'assureur fait obstacle à toute action de celui-ci tendant à remettre en cause les provisions allouées par des décisions du juge des référés devenues inattaquables, de sorte que lesdites provisions ne peuvent constituer un paiement indu ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le syndicat était tenu de restituer aux AGF la somme de 125 611,66 francs avec intérêts, l'arrêt rendu le 15 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande des AGF tendant au remboursement par le syndicat des copropriétaires de la résidence de la Marne I des provisions et dit que cet assureur devra restituer au syndicat les sommes perçues à ce titre en principal et intérêts, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt.