Joint les pourvois n°s 97-19.846 et 97-20.238 ;
Attendu que pour garantir le remboursement d'un emprunt qu'elle avait contracté avec son mari auprès de la Caisse de Crédit maritime mutuel du Morbihan et de la Loire-Atlantique, Mme X... a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit auprès d'une société aux droits et obligations de laquelle se trouve la société Préservatrice Foncière assurance ; qu'à compter du 18 novembre 1988, Mme X... s'est trouvée en incapacité de travail et l'assureur a payé les échéances jusqu'au 29 novembre 1989, époque à laquelle il a considéré que l'état de celle-ci ne justifiait plus la prise en charge du remboursement ; que, contestant cette décision, Mme X..., après avoir obtenu une mesure d'expertise judiciaire, a poursuivi l'assureur en exécution du contrat ; que, n'obtenant pas le remboursement du prêt, l'établissement de crédit, invoquant la déchéance du terme, a fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière dont les emprunteurs ont demandé l'annulation ;
Sur le moyen unique du pourvoi de la compagnie Préservatrice Foncière assurance, qui est préalable :
Attendu que la compagnie Préservatrice Foncière assurance fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantie Mme X... pour les échéances de l'emprunt après la déchéance du terme de celui-ci, alors qu'en son article 10, le contrat d'assurance stipulait que les mensualités, trimestrialités, semestrialités et annuités dues seraient prises en charge pendant la durée de l'invalidité et que la déchéance du terme excluait que des échéances soient encore dues, de sorte qu'en condamnant l'assureur à prendre en charge des échéances après cet événement, la cour d'appel aurait dénaturé ce contrat ;
Mais attendu que la déchéance du terme du prêt garanti par un contrat d'assurance " décès, incapacité de travail, invalidité " n'emporte pas, du seul fait de l'exigibilité immédiate de la créance de remboursement, l'extinction des effets du contrat d'assurance ; qu'en l'absence de stipulation prévoyant expressément la cessation de la garantie du seul fait de l'exigibilité immédiate du solde du prêt, la cour d'appel était fondée à considérer qu'en exécution de l'article 10 du contrat d'assurance, la prise en charge devait continuer pendant toute la durée de l'invalidité garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi des époux X... :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en indemnisation des conséquences dommageables de l'interruption fautive de ses versements par l'assureur, l'arrêt attaqué retient que Mme X... n'a pas justifié de son état d'invalidité, les expertises auxquelles elle avait été soumise ayant conclu à une invalidité d'un taux inférieur à 33 % et que celle-ci n'avait notifié que le 28 octobre 1993 son classement en 2e catégorie d'invalidité opéré le 7 avril 1992 par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur, qui ne pouvait interrompre le versement des prestations sans rapporter la preuve de l'événement justifiant cette interruption, savait que Mme X... avait contesté en justice le bien-fondé de l'appréciation du médecin qu'il avait désigné et sur laquelle il s'était fondé pour estimer que ses prestations n'étaient plus dues, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi des époux X... :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande d'indemnité dirigée contre la compagnie Préservatrice Foncière PFA vie, l'arrêt rendu le 4 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.