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18/04/2000 | FRANCE | N°98-15770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 avril 2000, 98-15770


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., blessé après avoir glissé sur le verglas recouvrant un trottoir à Suresnes, au droit de l'immeuble occupé par la société Télétota (la société), a fait assigner cette dernière en réparation de son dommage, ainsi que son assureur, la Mutuelle générale d'assurances (MGA), au motif qu'elle n'avait pas procédé au sablage ou au salage de la portion de trottoir dont l'entretien lui incombait ;

Atte

ndu que pour déclarer la société responsable de l'accident, l'arrêt attaqué relève q...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., blessé après avoir glissé sur le verglas recouvrant un trottoir à Suresnes, au droit de l'immeuble occupé par la société Télétota (la société), a fait assigner cette dernière en réparation de son dommage, ainsi que son assureur, la Mutuelle générale d'assurances (MGA), au motif qu'elle n'avait pas procédé au sablage ou au salage de la portion de trottoir dont l'entretien lui incombait ;

Attendu que pour déclarer la société responsable de l'accident, l'arrêt attaqué relève que la Ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l'obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-15770
Date de la décision : 18/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Riverain - Trottoir - Dispositions légales ou réglementaires imposant des mesures d'entretien - Recherche nécessaire .

Ne donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui, pour déclarer un riverain responsable de la chute d'un piéton survenue sur le trottoir au droit de son immeuble, relève que la ville de Suresnes apposait régulièrement une affiche rappelant aux riverains l'obligation, en cas de verglas, de jeter des cendres ou du sable sur la chaussée, sans rechercher, comme il lui était demandé, quelle disposition légale ou réglementaire imposait de telles mesures.


Références :

Code civil 1382
nouveau Code de procédure civile 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 20 mars 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 avr. 2000, pourvoi n°98-15770, Bull. civ. 2000 I N° 117 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 117 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré, Xavier et Boré, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15770
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