Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... a cédé à la société Pneus station Marceau Legros et compagnie, les actions qu'il détenait dans la société Auto pneus marché ; que l'acte prévoyait que M. X... démissionnait de ses fonctions d'administrateur et devait bénéficier d'un contrat de travail à durée indéterminée devant l'amener à l'âge légal de la retraite à ce jour, à savoir 60 ans, moyennant une rémunération annuelle de 300 000 francs ; que, engagé par la société Auto pneu marché pour une durée indéterminée, avec la rémunération prévue, M. X... a été licencié à l'âge de 55 ans ; qu'il a assigné la société Pneus station Marceau Legros et compagnie en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué (Reims, 7 janvier 1998) a condamné celle-ci à payer la somme de 500 000 francs à M. X... ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, 1° qu'ayant relevé que la société Pneus station Marceau Legros et compagnie s'était portée fort pour la société Auto pneu marché de faire bénéficier M. X... d'un contrat de travail jusqu'à l'âge de 60 ans pour un salaire annuel de 300 000 francs, la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait été engagé par la société Auto pneu marché, par contrat de travail à durée indéterminée, moyennant une rémunération annuelle de 300 000 francs, ce dont il résultait que la société Auto pneu marché avait ratifié l'engagement pris par la société Pneus station Marceau Legros et compagnie et avait déchargé celle-ci de toute responsabilité à l'égard de M. X... et qui, néanmoins, a décidé que la société Pneus station Marceau Legros et compagnie n'était pas déchargée de son obligation à l'égard de M. X..., n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé l'article 1120 du Code civil ; et alors, 2° que la cour d'appel qui a constaté que le contrat de travail avait été conclu et qui ne s'est pas expliquée sur la ratification invoquée par la société Pneus station Marceau Legros et compagnie, dans ses conclusions d'appel, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société Pneus station Marceau Legros et compagnie s'était portée fort pour la société Auto pneu marché de faire bénéficier M. X... d'un contrat de travail jusqu'à l'âge de 60 ans, et que le contrat souscrit avait été rompu par la société Auto pneu marché, alors que le salarié était âgé de 55 ans, ce dont il résultait qu'il n'y avait pas eu ratification de l'engagement pris par la société Pneus station Marceau Legros et compagnie, la cour d'appel en a exactement déduit que celle-ci n'était pas déchargée de son obligation à l'égard de M. X... ;
D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.