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18/04/2000 | FRANCE | N°98-11950

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 avril 2000, 98-11950


Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles 1978 et 1980 du Code civil ;

Attendu que si le service d'une rente viagère constitue un droit personnel qui s'éteint au décès du crédirentier, il n'en demeure pas moins que les arrérages échus et non versés sont acquis à celui-ci jusqu'à son décès et que ses héritiers peuvent donc en poursuivre le paiement ;

Attendu que, par acte notarié du 26 août 1981, Marie Y... a vendu aux époux X... une propriété immobilière moyennant le prix de 200 000 francs, que les parties ont converti en rente viagère annuelle,

payable par douzième ; que Marie Y... est décédée le 24 août 1992 après avoir fait dé...

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu les articles 1978 et 1980 du Code civil ;

Attendu que si le service d'une rente viagère constitue un droit personnel qui s'éteint au décès du crédirentier, il n'en demeure pas moins que les arrérages échus et non versés sont acquis à celui-ci jusqu'à son décès et que ses héritiers peuvent donc en poursuivre le paiement ;

Attendu que, par acte notarié du 26 août 1981, Marie Y... a vendu aux époux X... une propriété immobilière moyennant le prix de 200 000 francs, que les parties ont converti en rente viagère annuelle, payable par douzième ; que Marie Y... est décédée le 24 août 1992 après avoir fait délivrer, le 19 mai 1992, à Jean-François X..., alors seul débirentier survivant, un commandement d'avoir à lui payer les arrérages échus et impayés ; que, suivant acte du 25 octobre 1993, M. Marius Y..., légataire universel de sa soeur, a fait assigner les consorts X... en résolution de la vente et a demandé le paiement des arrérages échus impayés ;

Attendu que pour débouter M. Marius Y... de sa demande, la cour d'appel a jugé que les arrérages échus de la rente viagère ne pouvaient être réclamés par les héritiers du crédirentier, que lorsque celui-ci avait manifesté l'intention d'agir en paiement ; qu'en statuant ainsi, a cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11950
Date de la décision : 18/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

RENTE VIAGERE - Arrérages - Non-paiement - Décès du crédirentier - Arrérages échus - Action en paiement des héritiers - Possibilité .

Le service d'une rente viagère constitue un droit personnel qui s'éteint au décès du crédirentier, néanmoins, les arrérages échus et non versés sont acquis à celui-ci jusqu'à son décès et ses héritiers peuvent donc en poursuivre le paiement.


Références :

Code civil 1978, 1980

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 28 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 avr. 2000, pourvoi n°98-11950, Bull. civ. 2000 I N° 116 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 116 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Cassuto-Teytaud.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11950
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