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18/04/2000 | FRANCE | N°97-22421

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 avril 2000, 97-22421


Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Le Moulin Larive (la société) à réparer le préjudice allégué par Mme X..., résultant de ce que cette société lui aurait interdit l'accès de la maison de retraite " Le Moulin Larive " où elle dispensait des soins à des personnes âgées au titre de son activité d'infirmière libérale, l'arrêt attaqué retient que, le 4 juin 1992, Mme X... a écrit à la société, lui reprochant de lui a

voir signifié le jour même sa décision de ne plus l'accepter dans l'établissement et contestan...

Donne défaut contre Mme X... ;

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, pour condamner la société Le Moulin Larive (la société) à réparer le préjudice allégué par Mme X..., résultant de ce que cette société lui aurait interdit l'accès de la maison de retraite " Le Moulin Larive " où elle dispensait des soins à des personnes âgées au titre de son activité d'infirmière libérale, l'arrêt attaqué retient que, le 4 juin 1992, Mme X... a écrit à la société, lui reprochant de lui avoir signifié le jour même sa décision de ne plus l'accepter dans l'établissement et contestant les griefs formés à son encontre, et " que cette correspondance n'a suscité aucun démenti de la part de la société, ce qui suffit à établir que la cessation des relations entre les parties est intervenue à l'initiative de la société " ;

Attendu, cependant, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22421
Date de la décision : 18/04/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Consentement - Preuve - Silence (non) .

Le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait.


Références :

Code civil 1315

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-04-16, Bulletin 1996, I, n° 181, p. 126 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 avr. 2000, pourvoi n°97-22421, Bull. civ. 2000 I N° 111 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 111 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22421
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