Donne défaut contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Le Moulin Larive (la société) à réparer le préjudice allégué par Mme X..., résultant de ce que cette société lui aurait interdit l'accès de la maison de retraite " Le Moulin Larive " où elle dispensait des soins à des personnes âgées au titre de son activité d'infirmière libérale, l'arrêt attaqué retient que, le 4 juin 1992, Mme X... a écrit à la société, lui reprochant de lui avoir signifié le jour même sa décision de ne plus l'accepter dans l'établissement et contestant les griefs formés à son encontre, et " que cette correspondance n'a suscité aucun démenti de la part de la société, ce qui suffit à établir que la cessation des relations entre les parties est intervenue à l'initiative de la société " ;
Attendu, cependant, que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.