La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2000 | FRANCE | N°97-20809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 18 avril 2000, 97-20809


Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont, suivant un accord entériné par ordonnance du tribunal de la famille de Porto ayant acquis autorité de la chose jugée, confié la garde de leur fille au père et aménagé le droit de visite de la mère ; qu'en avril 1994, Mme X... a quitté le Portugal avec sa fille pour s'installer en France ; que le procureur de la République a assigné Mme X... aux fins que soit ordonné, en application de l'article 19 de la Convention franco-portugaise du 20 juillet 1983 relative à la protection des mineurs, le retour immédiat de l'enfant

au Portugal ; que l'association Droit des jeunes a été désignée en q...

Sur le moyen unique :

Attendu que les époux X... ont, suivant un accord entériné par ordonnance du tribunal de la famille de Porto ayant acquis autorité de la chose jugée, confié la garde de leur fille au père et aménagé le droit de visite de la mère ; qu'en avril 1994, Mme X... a quitté le Portugal avec sa fille pour s'installer en France ; que le procureur de la République a assigné Mme X... aux fins que soit ordonné, en application de l'article 19 de la Convention franco-portugaise du 20 juillet 1983 relative à la protection des mineurs, le retour immédiat de l'enfant au Portugal ; que l'association Droit des jeunes a été désignée en qualité d'administrateur ad hoc de l'enfant ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 7 mars 1997) d'avoir rejeté cette demande, aux motifs que les conditions visées à l'article 12 de la Convention franco-portugaise relatives à la production devant l'autorité judiciaire de l'Etat requis d'un certain nombre de documents au soutien de la demande sont cumulatives et non pas alternatives, alors, selon le moyen, que la cour d'appel étant saisie, sur le fondement de l'article 19 de la Convention, d'une demande de retour immédiat, à titre conservatoire, d'un enfant déplacé illicitement, avait pour seul devoir de s'assurer que la demande répondait aux conditions exigées par les seuls articles 13 et 19 de la Convention ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 19.1° C de la Convention franco-portugaise du 20 juillet 1983, le retour de l'enfant déplacé illicitement peut ne pas être ordonné lorsqu'il est de nature à mettre gravement en cause sa santé ou sa sécurité ; qu'ayant considéré que l'enfant était âgé de six ans, vivait depuis trois ans en France où elle était scolarisée, dont elle connaissait la langue mieux que sa langue maternelle, la cour d'appel a jugé que, dans l'immédiat, le retour au Portugal portait atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant comme étant de nature à provoquer un déséquilibre psychologique grave ; que, par ces motifs qui ne sont pas critiqués par le moyen et qui relèvent de son pouvoir souverain, abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante aux dispositions de l'article 12 de la Convention, inapplicables en l'espèce, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20809
Date de la décision : 18/04/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention franco-portugaise du 20 juillet 1983 - Protection des mineurs - Déplacement ou rétention illicite d'enfant - Retour immédiat - Atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Conventions internationales - Convention franco-portugaise du 20 juillet 1983 - Protection des mineurs - Déplacement ou rétention illicite d'enfant - Retour immédiat - Atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant

Une cour d'appel saisie d'une demande aux fins que soit ordonné, en application de l'article 19 de la convention franco-portugaise du 20 juillet 1983, relative à la protection des mineurs, le retour immédiat, à titre conservatoire, d'un enfant au Portugal, justifie légalement sa décision en constatant, par des motifs relevant de son pouvoir souverain, que, dans l'immédiat, le retour de l'enfant dans ce pays portait atteinte à son intérêt supérieur, abstraction faite d'une référence erronée, mais surabondante, aux dispositions de l'article 12 de la Convention, inapplicables à l'espèce.


Références :

Convention franco-portugaise du 20 juillet 1983 art. 19, art. 12

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 18 avr. 2000, pourvoi n°97-20809, Bull. civ. 2000 I N° 112 p. 76
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 112 p. 76

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : M. Jacoupy, la SCP Tiffreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20809
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award