Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 février 1998), que Mme X..., propriétaire d'un appartement donné à bail à M. Y..., lui ayant délivré un congé aux fins de reprise pour elle et son mari, a assigné son locataire pour faire déclarer le congé valable ; qu'en cours d'instance, les parties ont transigé, Mme X..., selon les termes de l'accord, en renonçant à la remise en état des lieux, en restituant " la caution " et en se désistant de l'instance ainsi que de l'action, M. Y..., en libérant les lieux et en renonçant à former une demande de dommages-intérêts ; que la bailleresse ayant reloué les lieux, l'ancien locataire a saisi le juge d'une demande d'indemnisation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que dès lors que les parties avaient, par transaction, manifesté leur accord pour la cessation du bail, et renoncé à toute action et demande de dommages-intérêts au sujet de la validation du droit, elles avaient nécessairement tenu le congé pour régulier dans leurs rapports et renoncé, pour l'avenir, aux droits d'ordre public pouvant résulter de l'application de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, si bien qu'en déclarant l'éviction irrégulière, la cour d'appel a méconnu l'autorité attachée à la transaction du 15 juin 1991, et violé les articles 2044 et 2052 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la transaction avait trait au départ du locataire ainsi qu'au sort de l'instance en cours et ne portait pas sur la non-reprise du logement par la bailleresse, situation qui n'existait pas encore, M. Y... n'ayant pas renoncé au droit de se prévaloir de l'article 15-I de la loi du 6 juillet 1989, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette transaction se renfermant dans son objet, le preneur était bien fondé à obtenir réparation du préjudice subi du fait de son éviction irrégulière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour condamner Mme X... à payer à M. Y... des dommages-intérêts, l'arrêt retient que la propriétaire a poursuivi la procédure sur le mal fondé de laquelle elle était suffisamment éclairée par les motifs du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif qui ne caractérise pas l'abus du droit de Mme X... de former appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, l'arrêt rendu le 25 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.