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29/03/2000 | FRANCE | N°98-15734

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mars 2000, 98-15734


Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du Code civil ;

Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; que le tiers peut, en outre, être condamné à des do

mmages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 555 du Code civil ;

Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; que le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1997), que les époux Jean-Baptiste X..., ayant vécu chez leurs parents, les époux Manuel X..., ont, par des travaux personnels et l'achat de matériaux, contribué à agrandir la maison qu'ils habitaient ; que les relations des parties s'étant détériorées, un projet de convention a été préparé par un notaire pour régler les droits des parties ; que cet acte n'ayant pas été signé par les époux Manuel X..., les époux Jean-Baptiste X..., qui avaient quitté la maison courant mars 1993, ont saisi le Tribunal afin d'obtenir le remboursement des factures par eux acquittées pour l'agrandissement de la maison ; que les époux Manuel X... ont formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation ;

Attendu que pour condamner les époux Manuel X... à payer le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre aux époux Jean-Baptiste X..., l'arrêt retient que le permis de construire a été sollicité et obtenu par M. Manuel X..., qu'une partie des travaux de maçonnerie a été réalisée en commun par Manuel et Jean-Baptiste X..., qu'à aucun moment, M. Manuel X..., qui vit sur place, ne s'est opposé à l'agrandissement de sa maison et que, par conséquent, M. Jean-Baptiste X... ne peut être considéré comme de mauvaise foi au sens de l'alinéa 4, de l'article 555, du Code civil ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par ce texte, s'entend par référence à l'article 550 du Code civil et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15734
Date de la décision : 29/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Construction sur le terrain d'autrui - Bonne foi - Définition .

Viole l'article 555, alinéa 4, du Code civil la cour d'appel qui, pour condamner les propriétaires d'une maison à payer le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre exposés pour l'agrandissement de cette maison par les tiers qui l'habitaient, retient que le permis de construire a été sollicité et obtenu par le propriétaire, que ce dernier a participé à une partie des travaux de maçonnerie, qu'à aucun moment le propriétaire, qui vit sur place, ne s'est opposé à l'agrandissement de sa maison et que, par conséquent, le tiers constructeur ne peut être considéré comme de mauvaise foi au sens de l'alinéa 4 de l'article 555 du Code civil, alors que le terme de bonne foi employé par ce texte s'entend par référence à l'article 550 du Code civil et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice.


Références :

Code civil 555 al. 4, 550

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 juin 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1991-06-12, Bulletin 1991, III, n° 174, p. 102 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mar. 2000, pourvoi n°98-15734, Bull. civ. 2000 III N° 75 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 75 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : M. Le Prado, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15734
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