Sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du Code civil ;
Attendu que lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec les matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l'alinéa 4, soit d'en conserver la propriété, soit d'obliger le tiers à les enlever ; que si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; que le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds ; que si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages ; que si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l'une ou l'autre des sommes visées à l'alinéa précédent ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 juin 1997), que les époux Jean-Baptiste X..., ayant vécu chez leurs parents, les époux Manuel X..., ont, par des travaux personnels et l'achat de matériaux, contribué à agrandir la maison qu'ils habitaient ; que les relations des parties s'étant détériorées, un projet de convention a été préparé par un notaire pour régler les droits des parties ; que cet acte n'ayant pas été signé par les époux Manuel X..., les époux Jean-Baptiste X..., qui avaient quitté la maison courant mars 1993, ont saisi le Tribunal afin d'obtenir le remboursement des factures par eux acquittées pour l'agrandissement de la maison ; que les époux Manuel X... ont formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité d'occupation ;
Attendu que pour condamner les époux Manuel X... à payer le coût des matériaux et de la main-d'oeuvre aux époux Jean-Baptiste X..., l'arrêt retient que le permis de construire a été sollicité et obtenu par M. Manuel X..., qu'une partie des travaux de maçonnerie a été réalisée en commun par Manuel et Jean-Baptiste X..., qu'à aucun moment, M. Manuel X..., qui vit sur place, ne s'est opposé à l'agrandissement de sa maison et que, par conséquent, M. Jean-Baptiste X... ne peut être considéré comme de mauvaise foi au sens de l'alinéa 4, de l'article 555, du Code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le terme de bonne foi, employé par ce texte, s'entend par référence à l'article 550 du Code civil et ne vise que celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore le vice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.