La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2000 | FRANCE | N°98-21870

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-21870


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité notamment les salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion pr

ofessionnelle particulièrement difficile ; que le plan social doit prévoir ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, dans les entreprises employant au moins 50 salariés, lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, l'employeur doit établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité notamment les salariés âgés ou qui présentent des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile ; que le plan social doit prévoir des mesures, autres que les dispositions concernant les conventions de conversion telles que par exemple des actions de reclassement interne ou externe à l'entreprise, des créations d'activités nouvelles, des options de formation ou de conversion, des mesures de réduction ou d'aménagement de la durée du travail ; qu'il en résulte que l'employeur doit mettre en oeuvre toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise, pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement ;

Attendu que la société Lasnon, envisageant le licenciement pour motif économique de 14 salariés, a présenté le 24 février 1998 un plan social au comité d'entreprise qui, après avoir émis un avis défavorable, a saisi le tribunal de grande instance pour faire constater la nullité du plan social ;

Attendu que, pour débouter le comité d'entreprise de son action en nullité, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la loi, lorsqu'elle cite à titre d'exemple les mesures à prendre dans le plan social, n'impose pas à l'employeur de les prendre toutes dès lors qu'une seule par son efficacité, est de nature à assurer le maintien de l'emploi ; que précisément ; le plan social, qui proposait 30 postes de reclassement aux 14 salariés concernés avec le bénéfice d'une aide financière, répond aux exigences légales ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en dehors de reclassements impliquant pour des salariés anciens un déplacement dans une autre région et se traduisant par une modification du contrat de travail, l'employeur ne pouvait pas prendre, comme le soutenait le comité d'entreprise, d'autres mesures telles que réduction de la durée du travail, passage au temps partiel et développement d'activités nouvelles, la cour d'appel, qui a méconnu les exigences s'imposant à l'employeur, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-21870
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du Code du travail - Plan de reclassement - Mesures spéciales et concrètes - Recherche nécessaire .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Contenu - Mesures énoncées à l'article L. 321-4-1 du Code du travail - Nécessité

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Consultation du comité d'entreprise - Plan social - Plan de reclassement - Mesures précises et concrètes - Nécessité

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Attributions - Attributions consultatives - Licenciement économique - Licenciement collectif - Communications par l'employeur - Plan social - Plan de reclassement - Eléments constitutifs - Mesures précises et concrètes - Nécessité

L'employeur doit mettre en oeuvre dans le plan social présenté au comité d'entreprise toutes les mesures possibles, appréciées en fonction des moyens dont dispose l'entreprise pour maintenir les emplois ou faciliter le reclassement. Méconnaît les exigences qui s'imposent à l'employeur une cour d'appel qui énonce que la loi n'impose pas à l'employeur de les prendre toutes dès lors qu'une seule par son efficacité est de nature à assurer le maintien de l'emploi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, si comme le soutenait le comité d'entreprise, en dehors des reclassements impliquant pour des salariés anciens un déplacement dans une autre région et se traduisant par une modification du contrat de travail l'employeur ne pouvait pas prendre d'autres mesures, telles que réduction de la durée du travail, passage au temps partiel et développement d'activités nouvelles.


Références :

Code du travail L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 28 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1998-11-18, Bulletin 1998, V, n° 502, p. 374 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mar. 2000, pourvoi n°98-21870, Bull. civ. 2000 V N° 131 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 131 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Quenson.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.21870
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award