Sur le premier moyen :
Vu les articles R. 524-1 et suivants du Code rural, relatifs au conseil d'administration des sociétés coopératives agricoles ;
Attendu que M. X..., adhérent à la société coopérative agricole la Cave beaujolaise du Perréon, s'étant abstenu de lui livrer sa vendange pour l'année 1993, le conseil d'administration de la coopérative, par décision du 4 octobre 1993, lui a fait application des sanctions prévues par l'article 7.6 des statuts ; qu'assigné en paiement de celles-ci, M. X... a soutenu que la décision du conseil d'administration était nulle, quatre des administrateurs qui avaient pris part au vote étant, selon lui, inaptes à siéger compte tenu des statuts de la coopérative relatifs à la composition du conseil d'administration ;
Attendu que pour accueillir la demande de la coopérative, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que 16 administrateurs étaient présents lors de la réunion du conseil d'administration du 4 octobre 1993, retient qu'à supposer que quatre d'entre eux aient été inaptes à siéger, cette circonstance ne pouvait entraîner la nullité de la délibération du conseil d'administration votée ledit jour, dès lors qu'il n'était pas établi que le vote des quatre administrateurs en cause ait eu une influence sur la décision prise ;
Attendu, cependant, que la nullité d'une délibération du conseil d'administration d'une coopérative agricole peut résulter de la violation de dispositions impératives concernant la composition du conseil d'administration ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens pris en leurs diverses branches :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.