La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2000 | FRANCE | N°97-20779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 28 mars 2000, 97-20779


Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 524-1 et suivants du Code rural, relatifs au conseil d'administration des sociétés coopératives agricoles ;

Attendu que M. X..., adhérent à la société coopérative agricole la Cave beaujolaise du Perréon, s'étant abstenu de lui livrer sa vendange pour l'année 1993, le conseil d'administration de la coopérative, par décision du 4 octobre 1993, lui a fait application des sanctions prévues par l'article 7.6 des statuts ; qu'assigné en paiement de celles-ci, M. X... a soutenu que la décision du conseil d'administration était n

ulle, quatre des administrateurs qui avaient pris part au vote étant, selon ...

Sur le premier moyen :

Vu les articles R. 524-1 et suivants du Code rural, relatifs au conseil d'administration des sociétés coopératives agricoles ;

Attendu que M. X..., adhérent à la société coopérative agricole la Cave beaujolaise du Perréon, s'étant abstenu de lui livrer sa vendange pour l'année 1993, le conseil d'administration de la coopérative, par décision du 4 octobre 1993, lui a fait application des sanctions prévues par l'article 7.6 des statuts ; qu'assigné en paiement de celles-ci, M. X... a soutenu que la décision du conseil d'administration était nulle, quatre des administrateurs qui avaient pris part au vote étant, selon lui, inaptes à siéger compte tenu des statuts de la coopérative relatifs à la composition du conseil d'administration ;

Attendu que pour accueillir la demande de la coopérative, l'arrêt attaqué, après avoir constaté que 16 administrateurs étaient présents lors de la réunion du conseil d'administration du 4 octobre 1993, retient qu'à supposer que quatre d'entre eux aient été inaptes à siéger, cette circonstance ne pouvait entraîner la nullité de la délibération du conseil d'administration votée ledit jour, dès lors qu'il n'était pas établi que le vote des quatre administrateurs en cause ait eu une influence sur la décision prise ;

Attendu, cependant, que la nullité d'une délibération du conseil d'administration d'une coopérative agricole peut résulter de la violation de dispositions impératives concernant la composition du conseil d'administration ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième moyens pris en leurs diverses branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20779
Date de la décision : 28/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Coopérative agricole - Conseil d'administration - Composition - Dispositions impératives - Délibération - Effet .

AGRICULTURE - Société coopérative agricole - Conseil d'administration - Composition - Dispositions impératives - Délibération - Effet

Viole les articles R. 524-1 et suivants du Code rural, relatifs au conseil d'administration des sociétés coopératives agricoles, la cour d'appel qui, pour faire droit à la demande d'une coopérative d'appliquer une sanction pécuniaire prise par une décision de son conseil d'administration, a refusé d'annuler cette décision, alors que la nullité d'une délibération du conseil d'administration d'une coopérative agricole peut résulter de la violation des dispositions impératives concernant la composition du conseil d'administration.


Références :

Code rural R524-1 et suivants

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 28 mar. 2000, pourvoi n°97-20779, Bull. civ. 2000 I N° 109 p. 73
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 109 p. 73

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Girard.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20779
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award