Attendu que Mme X... a été embauchée le 13 février 1970 par l'Association de parents d'enfants inadaptés de la Boucle de la Seine (APEI) en qualité de monitrice d'enseignement ménager ; qu'elle a fait l'objet de promotions successives, pour être finalement nommée éducatrice cadre et classée chef de service le 1er janvier 1985 ; qu'à la suite d'une agression dont elle a été victime le 26 août 1989 dans son travail, elle a fréquemment été en arrêt de travail et, le 8 avril 1992, a été déclarée inapte à tout poste de travail par le médecin du Travail ; qu'elle a été licenciée le 21 avril 1992 et a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes le 11 janvier 1993 ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel se borne à énoncer que la forfaitisation n'est pas attachée exclusivement au statut de directeur adjoint ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire, sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération, ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris.