Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Y... a été embauchée, le 3 février 1992, par la société Axys consultants en qualité de consultant cadre ; que, le 29 octobre 1993, elle a été informée qu'elle devait partir en Allemagne pour une mission de deux mois ; qu'ayant refusé cette mission, elle a été mise à pied puis licenciée le 17 novembre 1993, avec dispense de préavis ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 septembre 1997) d'avoir dit son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en retenant, au regard d'éléments inopérants tels que le curriculum vitae de la salariée, les distances géographiques et l'existence de l'Union européenne, qu'une mission de deux mois en Allemagne constituait un déplacement entrant dans le cadre de la clause de mobilité figurant au contrat de travail de Mme Y..., clause dont elle constatait pourtant qu'elle prévoyait uniquement, en des termes clairs et précis, des séjours " en province ", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que, comme l'a constaté la cour d'appel, la lettre de licenciement reprochait seulement à Mme Y... d'avoir informé M. X... " des perspectives de cette affectation " ; qu'en retenant que le licenciement serait justifié par le fait que la salariée aurait informé ce client " du conflit l'opposant à son employeur ", la cour d'appel s'est fondée sur un grief non invoqué par l'employeur dans la lettre de rupture, et a ainsi violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'en est tenue aux motifs énoncés dans la lettre de licenciement, a pu décider que la mission ponctuelle en Allemagne demandée à Mme Y..., qui avait été embauchée en qualité de consultant cadre, compte tenu de ses connaissances en allemand, et qui contractuellement était tenue d'effectuer des séjours en province, ne constituait pas une modification de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.