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16/03/2000 | FRANCE | N°98-14725

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2000, 98-14725


Sur le moyen unique :

Vu l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que l'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Interbrew France, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution, à l'encontre des époux X... et de la société Viaduc, entre les mains de la société Gabet Immobilier, séquestr

e du prix de vente d'un fonds de commerce ; que postérieurement, le receveur des ...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble l'article 3 de la loi du 17 mars 1909 ;

Attendu que l'acte de saisie emporte à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Interbrew France, munie d'un titre exécutoire, a fait pratiquer une saisie-attribution, à l'encontre des époux X... et de la société Viaduc, entre les mains de la société Gabet Immobilier, séquestre du prix de vente d'un fonds de commerce ; que postérieurement, le receveur des Impôts de Valenciennes a formé opposition entre les mains du séquestre, et que par un avis à tiers détenteur, le trésorier de Valenciennes, lui a fait interdiction de se dessaisir des sommes qu'il détenait entre les mains des vendeurs ; que la société Gabet Immobilier a payé les opposants et que la société Interbrew France l'a fait assigner devant un juge de l'exécution, en paiement des causes de la saisie ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'acte de saisie a emporté attribution immédiate au profit de la société Interbrew France de la créance disponible entre les mains de la société Gabet Immobilier, et que la signification ultérieure d'autres saisies, ou de toute autre mesure de prélèvement, émanant même de créanciers privilégiés, n'a pu remettre en cause cette attribution ;

Qu'en statuant ainsi alors que la créance saisie, constituée par le prix de vente d'un fonds de commerce, n'était pas disponible, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-14725
Date de la décision : 16/03/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Conditions - Créance disponible - Prix de vente d'un fonds de commerce .

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION (loi du 9 juillet 1991) - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Effets - Attribution immédiate au saisissant - Exceptions - Mesure portant sur le prix de vente d'un fonds de commerce

FONDS DE COMMERCE - Vente - Prix - Saisie-attribution - Condition

L'acte de saisie emportant à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers, viole les articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 3 de la loi du 17 mars 1909 l'arrêt qui accueille la demande du créancier saisissant dirigée contre le tiers saisi en paiement des causes de la saisie, alors que la créance saisie constituée par le prix de vente d'un fonds de commerce n'était pas disponible au sens de l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 22 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mar. 2000, pourvoi n°98-14725, Bull. civ. 2000 II N° 49 p. 34
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 49 p. 34

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Borra.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ghestin, la SCP Ryziger et Bouzidi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14725
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