La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2000 | FRANCE | N°98-13890

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mars 2000, 98-13890


Donne acte à la compagnie Commercial Union du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que la commune de Chênehutte-Trèves-Cunault et son assureur, la société Mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL) ont assigné les époux X... et leur assureur, la société Abeille, aux droits de laquelle est la compagnie Commercial Union, afin d'obtenir le re

mboursement des travaux de réfection d'un local communal endommagé à la suite de l...

Donne acte à la compagnie Commercial Union du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme X... ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 novembre 1997), statuant sur renvoi après cassation, que la commune de Chênehutte-Trèves-Cunault et son assureur, la société Mutuelle d'assurance des collectivités locales et des associations (SMACL) ont assigné les époux X... et leur assureur, la société Abeille, aux droits de laquelle est la compagnie Commercial Union, afin d'obtenir le remboursement des travaux de réfection d'un local communal endommagé à la suite de l'effondrement d'un mur appartenant aux époux X... ;

Attendu que la compagnie Abeille Assurances fait grief à l'arrêt de la condamner aux intérêts au taux légal sur les sommes allouées à la SMACL et à la commune de Chênehutte-Trèves-Cunault, alors, selon le moyen, que les intérêts moratoires sur l'indemnité allouée à la victime d'un dommage ne sont dus par l'assureur du responsable qu'à compter de la décision condamnant l'assuré en raison de sa responsabilité, laquelle concrétise seule pour l'assureur la réalisation du risque couvert ; qu'en condamnant la compagnie Abeille Assurances aux intérêts de droit à compter de l'assignation, la cour d'appel a violé les articles L. 113-5 du Code des assurances et 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu que les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la décision qui fixe l'indemnité ayant nécessairement un caractère moratoire, la cour d'appel a discrétionnairement fixé leur point de départ à la date de l'assignation ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-13890
Date de la décision : 15/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Intérêts à compter de l'assignation - Pouvoirs des juges .

POUVOIRS DES JUGES - Pouvoir discrétionnaire - Intérêts - Intérêts de l'indemnité allouée - Point de départ - Fixation

Les intérêts alloués à la victime en application de l'article 1153-1 du Code civil pour une période antérieure à la décision qui fixe l'indemnité ayant nécessairement un caractère moratoire, la cour d'appel a discrétionnairement fixé leur point de départ à la date de l'assignation.


Références :

Code civil 1153-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 21 novembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1995-07-11, Bulletin 1995, IV, n° 210 (3), p. 196 (rejet) et les arrêts cités ; Chambre commerciale, 1997-03-11, Bulletin 1997, IV, n° 88 (3), p. 57 (rejet) ; Chambre civile 1, 1998-04-28, Bulletin 1998, I, n° 152, p. 100 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mar. 2000, pourvoi n°98-13890, Bull. civ. 2000 III N° 59 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 59 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Di Marino.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13890
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award