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07/03/2000 | FRANCE | N°98-40198

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mars 2000, 98-40198


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 29 novembre 1993 par la SNC Resthotelière n° 29 en qualité de directeur de l'hôtel Comfort Inn Primevere de Châtellerault ; son contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, M. X... est entré sans période d'essai au service de la société Tarbotel pour diriger à compter du 15 janvier 1995 l'hôtel Amarys de Tarbes ; qu'après avoir démissionné, il a été embauché le 16 avril 1995 par la soc

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 29 novembre 1993 par la SNC Resthotelière n° 29 en qualité de directeur de l'hôtel Comfort Inn Primevere de Châtellerault ; son contrat de travail prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; qu'à la suite de la mise en liquidation judiciaire de cette société, M. X... est entré sans période d'essai au service de la société Tarbotel pour diriger à compter du 15 janvier 1995 l'hôtel Amarys de Tarbes ; qu'après avoir démissionné, il a été embauché le 16 avril 1995 par la société hôtelière Marcadet en qualité de directeur de l'hôtel Timhotel à Paris ; que ce contrat a été rompu le 16 juillet 1995 au cours de la période d'essai, et le 18 juillet M. X... a été engagé par la société hôtelière d'Argenson pour diriger l'hôtel Comfort Inn Primevère de Châtellerault ; que ce dernier contrat, qui comportait une période d'essai de trois mois renouvelable, a été rompu le 8 octobre 1995 à l'initiative de l'employeur ; que chacun de ces contrats de travail a été signé par un représentant de la société Techniques et management hôteliers (TMH) agissant en qualité de mandataire de gestion des employeurs ;

Attendu que la société hôtelière d'Argenson fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 novembre 1997) de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et une somme à titre de rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que M. X... ayant allégué dans ses conclusions d'appel que dans le cadre de son contrat de travail avec la société hôtelière d'Argenson sa période d'essai de trois mois aurait eu un caractère abusif parce qu'il avait déjà effectué des périodes d'essai au service d'autres sociétés constituant avec la société hôtelière d'Argenson un groupe de sociétés, méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, tout en considérant que le groupe de sociétés invoqué par le salarié n'existait pas, retient que la période d'essai de M. X... au service de la société hôtelière d'Argenson avait effectivement eu un caractère abusif au motif soulevé d'office " de la connaissance que devait avoir la société Hôtelière d'Argenson des aptitudes de M. X... " ; alors, d'autre part, que méconnaît le pouvoir de direction de l'employeur et ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que la période d'essai de trois mois figurant au contrat de travail conclu entre la société hôtelière d'Argenson et M. X... aurait eu un caractère abusif ; alors, en outre, que viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui fonde sa solution au motif dubitatif de la " connaissance que devait avoir la société hôtelière d'Argenson des aptitudes de M. X... " ; et alors, enfin, que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que la société hôtelière d'Argenson devait avoir connaissance des aptitudes de M. X... lorsqu'elle l'a engagé le 18 juillet 1995 en raison des connaissances qu'avait la société TMH, sa mandataire, des qualités professionnelles de M. X... et du fait que celui-ci était engagé pour un poste qu'il avait déjà occupé dans le même établissement, faute d'avoir recherché si ce n'était précisément pas en raison des informations qu'elle pouvait avoir et notamment de l'instabilité dont faisait preuve le salarié (lequel avait à sa demande et sans avoir jamais été licencié eu quatre employeurs différents en dix-neuf mois) que la société hôtelière d'Argenson avait estimé nécessaire de prévoir une période d'essai, ni tenu compte de la circonstance que si M. X... avait déjà occupé le même poste dans le même établissement cela avait été au service d'une société qui avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire dès le départ de l'intéressé, ce qui n'était nullement démonstratif de qualités positives du directeur de l'hôtel, ni enfin pris en considération la circonstance que les divers établissements hôteliers dont M. X... avait été successivement directeur étaient différents quant à leur importance, leur méthode d'organisation, et leur personnel salarié ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'ensemble des contrats avaient été signés depuis 1993 par la société TMH, agissant en la qualité de mandataire des employeurs, chargée de gérer les divers hôtels, et à laquelle M. X... était lié hiérarchiquement, a pu décider que le maintien d'une clause d'essai était abusive compte tenu de l'ancienneté de M. X... et de la connaissance que la société TMH avait de ses aptitudes ; que l'arrêt, qui n'encourt pas les griefs du moyen, est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-40198
Date de la décision : 07/03/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Contrats successifs - Nouveau contrat prévoyant une période d'essai - Clause abusive - Constatations suffisantes .

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Engagement à l'essai - Période d'essai - Contrats successifs - Nouveau contrat prévoyant une période d'essai - Pluralité d'employeurs - Contrats signés par un même mandataire - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pluralité d'employeurs - Contrats successifs signés par le même mandataire - Nouveau contrat prévoyant une période d'essai - Clause abusive - Constatations suffisantes

Un salarié ayant été engagé successivement par diverses sociétés hôtelières selon contrats de travail comportant une période d'essai, la Cour d'appel ayant relevé que les contrats avaient été signés par une société, agissant en qualité de mandataire de ces sociétés dans la gestion des hôtels, et qui avait autorité sur le salarié, a pu décider que le maintien d'une clause d'essai était abusive, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de la connaissance qu'avait cette société de ses aptitudes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mar. 2000, pourvoi n°98-40198, Bull. civ. 2000 V N° 87 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 87 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Le Roux-Cocheril.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.40198
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