Attendu que la société Michel de X... (MDC) a acheté à la Société automobiles avignonaises (SAA) un véhicule Mercedes, qui a été mis en circulation le 6 février 1991 ; que MDC s'est plainte de l'existence d'un bruit anormal dans le pont arrière qui persistait malgré l'intervention du garage vendeur, puis celle du technicien de Mercedes ; qu'un expert a été commis par une ordonnance de référé ; qu'après le dépôt de son rapport, MDC a saisi le juge du fond ; que l'arrêt attaqué a prononcé la résolution de la vente, ordonné la restitution du véhicule à SAA, condamné SAA à reverser à MDC la somme de 246 705 francs, correspondant au prix facturé du véhicule, et condamné la société Mercedes Benz France (Mercedes) à relever et garantir SAA des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
Mais, sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1644 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Mercedes à garantir SAA de la condamnation à la restitution du prix de vente du véhicule prononcée à son encontre au profit de MDC, l'arrêt retient que la société Mercedes est responsable du défaut du véhicule en sa qualité de constructeur ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que SAA ne pouvait obtenir la garantie d'un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, elle n'avait plus droit, et dont la restitution ne constituait donc pas pour elle un préjudice indemnisable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mercedes Benz France (MBF) à relever et garantir la Société automobiles avignonaises (SAA) de la condamnation à la restitution du prix de vente du véhicule prononcée à son encontre, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.