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29/02/2000 | FRANCE | N°97-20545

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 février 2000, 97-20545


Sur le moyen unique :

Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a, après avoir annulé la clause de réclamation de la victime sur laquelle les Assurances mutuelles de France, devenues la SA Azur assurances, se fondaient pour dénier leur garantie, et condamné cette compagnie à garantir les dommages survenus pendant la durée du contrat, a rejeté les demandes en dommages-intérêts complémentaires présentées par l'assurée et sa caution, qui soutenaient que le paiement tardif des indemnités d'assurance avait entraîné la liquidation des biens de la prem

ière ;

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué (Poitie...

Sur le moyen unique :

Attendu que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel a, après avoir annulé la clause de réclamation de la victime sur laquelle les Assurances mutuelles de France, devenues la SA Azur assurances, se fondaient pour dénier leur garantie, et condamné cette compagnie à garantir les dommages survenus pendant la durée du contrat, a rejeté les demandes en dommages-intérêts complémentaires présentées par l'assurée et sa caution, qui soutenaient que le paiement tardif des indemnités d'assurance avait entraîné la liquidation des biens de la première ;

Attendu que les demandeurs font grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 septembre 1997) d'avoir, en statuant ainsi, alors que le refus par l'assureur de garantir un sinistre sur le fondement d'une clause de réclamation réputée non écrite équivaudrait à une inexécution du contrat, constitutive d'une faute engageant sa responsabilité pour tous les dommages en résultant, violé l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu qu'en application de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité d'assurance, n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi, ce qui n'a pas été soutenu ; qu'ainsi le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20545
Date de la décision : 29/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Préjudice indépendant du retard - Paiement tardif de l'indemnité d'assurance - Effets - Assureur tenu à réparation - Conditions - Mauvaise foi .

INTERETS - Intérêts moratoires - Dette d'une somme d'argent - Dommages-intérêts distincts - Mauvaise foi - Constatations nécessaires

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Obligation de l'assureur - Exécution du contrat - Paiement tardif de l'indemnité d'assurance - Dommages-intérêts compensatoires - Préjudice indépendant du retard - Assureur tenu à réparation - Conditions - Mauvaise foi

En application de l'article 1153, alinéa 4, du Code civil, les dommages indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l'indemnité d'assurance n'obligent l'assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi.


Références :

Code civil 1153 al. 4

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 septembre 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-06-19, Bulletin 1986, V, n° 323, p. 247 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1990-05-09, Bulletin 1990, I, n° 100, p. 73 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1993-12-01, Bulletin 1993, III, n° 156, p. 104 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1996-03-06, Bulletin 1996, I, n° 119, p. 85 (cassation partielle) ; Chambre civile 3, 1996-12-18, Bulletin 1996, III, n° 240, p. 156 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 fév. 2000, pourvoi n°97-20545, Bull. civ. 2000 I N° 71 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 71 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Verdun.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20545
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