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24/02/2000 | FRANCE | N°98-10775

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 février 2000, 98-10775


Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'en 1987, M. Y..., agent d'EDF-GDF, a été victime d'un accident mortel de la circulation des conséquences duquel M. X... et son assureur, la MAAF, ont été déclarés tenus à réparation ; qu'Isabelle Y..., sa fille, a demandé à ceux-ci l'indemnisation de son préjudice économique résultant de ce décès ; qu'EDF-GDF, qui lui avait versé une pension d'orphelin, en a demandé le remboursement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 211-13 du Co

de des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, lorsque l'offre...

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'en 1987, M. Y..., agent d'EDF-GDF, a été victime d'un accident mortel de la circulation des conséquences duquel M. X... et son assureur, la MAAF, ont été déclarés tenus à réparation ; qu'Isabelle Y..., sa fille, a demandé à ceux-ci l'indemnisation de son préjudice économique résultant de ce décès ; qu'EDF-GDF, qui lui avait versé une pension d'orphelin, en a demandé le remboursement ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais légaux, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de doublement des intérêts d'Isabelle Y... au motif qu'elle n'est justifiée par la production d'aucun document ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, sur le préjudice économique d'Isabelle Y... et le recours d'EDF-GDF de ce chef, l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-10775
Date de la décision : 24/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Preuve de l'offre - Charge .

ASSURANCE RESPONSABILITE - Caractère obligatoire - Véhicule terrestre à moteur - Loi du 5 juillet 1985 - Offre d'indemnité - Preuve de l'offre - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Assurance responsabilité - Accident de la circulation - Indemnisation - Offre de l'assureur

Viole par inversion de la charge de la preuve l'article L. 211-13 du Code des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil, la cour d'appel qui, au motif qu'elle n'est justifiée par la production d'aucun document, rejette la demande de la victime d'un accident de la circulation en doublement du taux de l'intérêt légal produit sur l'indemnité offerte ou allouée, alors qu'il appartient à l'assureur, tenu de faire une offre, d'établir qu'il a satisfait à cette obligation dans les délais impartis par la loi.


Références :

Code civil 1315
Code des assurances L211-13

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 21 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 fév. 2000, pourvoi n°98-10775, Bull. civ. 2000 II N° 29 p. 19
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 II N° 29 p. 19

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Buffet .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Defrénois et Levis, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10775
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