Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'en 1987, M. Y..., agent d'EDF-GDF, a été victime d'un accident mortel de la circulation des conséquences duquel M. X... et son assureur, la MAAF, ont été déclarés tenus à réparation ; qu'Isabelle Y..., sa fille, a demandé à ceux-ci l'indemnisation de son préjudice économique résultant de ce décès ; qu'EDF-GDF, qui lui avait versé une pension d'orphelin, en a demandé le remboursement ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche : (sans intérêt) ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances, ensemble l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais légaux, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu que l'arrêt rejette la demande de doublement des intérêts d'Isabelle Y... au motif qu'elle n'est justifiée par la production d'aucun document ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il appartient à l'assureur tenu de faire une offre d'établir qu'il a satisfait à cette obligation, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, sur le préjudice économique d'Isabelle Y... et le recours d'EDF-GDF de ce chef, l'arrêt rendu le 21 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée.