La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2000 | FRANCE | N°99-83784

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2000, 99-83784


IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Patrick,
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée, en date du 8 mai 1999, qui les a condamnés, le premier, pour vols avec arme en récidive et complicité de ce crime, le deuxième, pour vols avec arme en récidive, le troisième, pour vol avec arme en récidive, respectivement, à 21, 20 et 16 ans de réclusion criminelle et, chacun, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 11 mai 1999 par lequel la Cour a prononcé sur les intÃ

©rêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ; ...

IRRECEVABILITE et REJET des pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Patrick,
- X... Gilbert,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la Vendée, en date du 8 mai 1999, qui les a condamnés, le premier, pour vols avec arme en récidive et complicité de ce crime, le deuxième, pour vols avec arme en récidive, le troisième, pour vol avec arme en récidive, respectivement, à 21, 20 et 16 ans de réclusion criminelle et, chacun, à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du 11 mai 1999 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois formés contre l'arrêt civil :
Attendu que les trois demandeurs se sont pourvus le 10 mai 1999 contre les arrêts pénal et civil ;
Que, l'arrêt civil ayant été prononcé le 11 mai 1999, leurs pourvois contre cette décision ne sont pas recevables ;
Vu les mémoires personnels produits et le mémoire ampliatif produit, commun aux trois demandeurs ;
Sur la recevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par les demandeurs Patrick Y... et Gilbert X..., sont parvenus au greffe les 24 et 31 janvier et 10 et 26 février 2000, soit plus d'un mois après la date des pourvois, formés le 10 mai 1999 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 325 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Régis Z..., appelé à déposer sous serment devant la Cour, est resté dans la salle d'audience, entre le début et la fin de sa déposition, et notamment pendant que le président faisait présenter à la Cour, aux jurés et aux parties un certain nombre de documents tirés de la procédure d'information, et leur demandait leurs observations sur ces documents, avant de redonner la parole au témoin Régis Z... ;
" alors que l'exigence selon laquelle le témoin doit se trouver, avant sa déposition, dans une salle distincte de la salle d'audience, et ne s'entretenir avec personne de l'affaire, est liée au caractère nécessairement impartial et objectif de la procédure, et à la nécessité d'obtenir, à l'audience, des déclarations dépourvues de toute partialité et de tout préjugé ; que, dès lors qu'il résulte du procès-verbal des débats, et de l'arrêt incident rendu à la demande de la défense, que le témoin est bien resté dans la salle d'audience, après une première partie de sa déposition, pendant que la Cour, le jury et les parties s'expliquaient sur un certain nombre de pièces du dossier, avant d'être renvoyé dans la salle des témoins, puis de témoigner à nouveau, les dispositions fondamentales, essentielles aux droits de la défense de l'article 325 du Code de procédure pénale, n'ont pas été respectées " ;
Attendu que les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce qu'un témoin ait assisté à une partie des débats avant d'être à nouveau entendu ;
Qu'en effet, les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 309, 310 et 316 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense :
" en ce que, par arrêt incident, la Cour a rejeté les conclusions de la défense de Patrick Y..., tendant à ce qu'il lui soit donné acte de la nullité de la procédure d'assises pour violation du principe de l'oralité des débats et des règles régissant la contradiction des débats ;
" aux motifs que les débats sont toujours en cours ; que c'est le président de la cour d'assises qui a la direction des débats en application des dispositions de l'article 309 du Code de procédure pénale ; qu'aucune irrégularité ne peut donc être relevée au regard de l'ordre des débats et de l'interrogatoire de Patrick Y... ;
" alors que, si le président dispose du pouvoir de direction des débats, ce pouvoir de direction, quelles qu'en soient l'importance et la portée, ne peut jamais s'exercer que dans le plus strict respect des droits de la défense ; que Patrick Y... faisait valoir que l'organisation des débats par le président était telle que celui-ci, sans lui donner la parole, avait interrogé plusieurs témoins et parties civiles sur des faits dont partie seulement était imputée par l'acte d'accusation à Patrick Y..., ce dernier n'étant pas accusé des autres faits pour lesquels le président avait à mener un interrogatoire pratiquement concomitant auprès de différents témoins et parties civiles ; qu'il faisait valoir que cette façon de procéder, mélangeant artificiellement deux faits de nature tout à fait différente, sans donner entre-temps la parole à la défense, et sans permettre à celle-ci de rappeler que Patrick Y... n'était impliqué que dans un des faits déterminés et non pas dans tous, avait eu pour résultat de le présenter comme impliqué dans l'ensemble des faits de l'acte d'accusation, et d'aggraver sa situation, violant ainsi les droits de sa défense ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, au motif inopérant qu'il appartenait au président d'organiser les débats, la Cour n'a pas vidé l'incident dont elle était saisie, et a méconnu les droits de la défense " ;
Attendu que l'avocat de Patrick Y... a déposé des conclusions demandant à la Cour acte de la nullité de la procédure, en raison d'atteintes à l'oralité des débats et à leur caractère contradictoire, au motif que l'accusé " n'a pas été interrogé sur les faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises avant que la Cour n'instruise sur les faits pour lesquels il n'est pas renvoyé devant la cour d'assises " ;
Attendu qu'en écartant ces conclusions par les motifs reproduits au moyen, la Cour a justifié sa décision ;
Qu'en effet, aucun texte ne prescrit d'ordre obligatoire à suivre entre les interrogatoires, les auditions d'experts et les dépositions de témoins et de parties civiles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 319 et 320 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que, à la suite d'une suspension d'audience le 6 mai 1999 à 17 heures 15, les accusés ont refusé de comparaître ; que le président leur a, conformément aux dispositions de l'article 319 du Code de procédure pénale, fait sommation de comparaître, ce qu'ils ont refusé ; qu'à l'audience du 7 mai 1999 à 9 heures 20, deux d'entre eux ont réitéré leur refus de comparaître, et le président, après avoir fait sommation de comparaître, a décidé de passer outre aux débats ; que l'audience ayant été suspendue le 7 mai entre 13 heures et 5 minutes et 14 heures 35 minutes, elle a été reprise à 14 heures 55 minutes, sans que le président ait de nouveau fait délivrer sommation aux deux accusés refusant de comparaître, aux fins de savoir s'ils maintenaient leur refus ; qu'à l'occasion de cette reprise, les formalités de l'article 319 n'ont pas été respectées ; qu'il en résulte une violation des droits de la défense, dès lors que les deux accusés défaillants n'ont pas été avertis de ce que le procureur de la République allait requérir et leur conseil plaider en leur absence " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'audience du 7 mai 1999, à 9 heures 20, les accusés Jean X... et Patrick Y... ont refusé de comparaître et qu'ils ont persisté dans ce refus après délivrance de la sommation prévue par l'article 319 du Code de procédure pénale ; qu'en application de l'article 320, alinéa 1er, du même Code, le président a ordonné qu'il serait passé outre ; que l'audience s'est poursuivie le même jour jusqu'à la clôture des débats ; qu'enfin, le procès-verbal mentionne qu'avant de donner lecture des réponses aux questions posées, le président a annoncé qu'il serait satisfait par le greffier aux prescriptions de l'article 320, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que les actes dressés pour constater l'accomplissement desdites prescriptions sont annexés au procès-verbal ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que la sommation prévue par l'article 319 précité n'avait pas à être renouvelée à l'issue d'une suspension d'audience, il n'a été commis aucune violation de la loi ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311-8 et 132-8 du Code pénal, 593, 359, 360 et 362 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que la cour d'assises a prononcé des peines au vu de l'état de récidive des accusés, et notamment une peine de 21 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Jean X..., et une peine de 20 ans de réclusion criminelle à l'encontre de Patrick Y..., du chef de vols aggravés, sans constater que la majorité de 8 voix au moins aurait été acquise pour le prononcé de cette dernière peine ;
" alors que l'état de récidive légale, qui seul justifie le prononcé d'une peine de 21 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée, ou le prononcé d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle pour vol à main armée, sans constatation de ce que la majorité de 8 voix au moins ait été acquise, doit faire l'objet d'une délibération de la Cour et du jury, acquise à la majorité de huit voix au moins ; qu'il ne résulte ni de la feuille des questions, ni de l'arrêt de condamnation que l'état de récidive légale ait été constaté à cette majorité qualifiée par la Cour et le jury, et qu'ainsi les peines prononcées ne sont pas légalement justifiées ;
" alors, en toute hypothèse, que la seule formule, selon laquelle la délibération serait intervenue " dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale " et que la Cour et le jury auraient " voté à la majorité requise par ce texte ", ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la peine a été prononcée à la majorité absolue prévue par l'article 362 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que la feuille de questions constate l'état de récidive de Jean X... et de Patrick Y..., en raison duquel l'un et l'autre encouraient la réclusion criminelle à perpétuité par application de l'article 132-8 du Code pénal ;
Que cet état, qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante d'un tel fait, n'avait pas à faire l'objet de questions appelant des réponses de la part de la Cour et du jury ;
Attendu, par ailleurs, que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte ;
Qu'une telle mention, dès lors que le maximum de la peine privative de liberté encourue n'a pas été prononcé, implique que les décisions sur la peine se sont formées à la majorité absolue des votants ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
Par ces motifs :
I. Sur les pourvois contre l'arrêt civil :
Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;
II. Sur les pourvois contre l'arrêt pénal :
Les REJETTE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83784
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Présence dans la salle d'audience - Présence avant leur déposition - Effet.

1° Les dispositions de l'article 325 du Code de procédure pénale ne sont pas prescrites à peine de nullité(1).

2° COUR D'ASSISES - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du Président.

2° Il appartient au président de la cour d'assises de déterminer l'ordre des débats ; aucun texte ne prescrit d'ordre obligatoire à suivre entre les interrogatoires, les auditions d'experts et les dépositions de témoins et de parties civiles(2).

3° COUR D'ASSISES - Débats - Accusé - Comparution - Accusé refusant de comparaître - Sommation - Renouvellement.

3° La sommation prévue par l'article 319 du Code de procédure pénale n'a pas à être renouvelée à l'issue d'une suspension d'audience(3).

4° COUR D'ASSISES - Questions - Récidive (non).

4° L'état de récidive, qui ne constitue ni un fait punissable ni une circonstance aggravante d'un tel fait, n'a pas à faire l'objet d'une question à la Cour et au jury(4).

5° COUR D'ASSISES - Questions - Feuille de questions - Mentions - Délibération de la Cour et du jury.

5° La mention de la feuille de questions, qui énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale et voté à la majorité requise par ce texte, implique que la décision a été acquise à la majorité absolue dès lors que n'a pas été prononcé le maximum de la peine privative de liberté encourue(5).


Références :

1° :
2° :
3° :
4° :
5° :
Code de procédure pénale 309, 310, 316
Code de procédure pénale 319
Code de procédure pénale 325
Code de procédure pénale 362
Code pénal 311-8, 132-8

Décision attaquée : Cour d'assises de la Vendée, 08 mai 1999

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-02-15, Bulletin criminel 1989, n° 76 (2°), p. 205 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-25, Bulletin criminel 1987, n° 100 (1°), p. 272 (rejet)

arrêt cité. CONFER : (3°). (3) Cf. Chambre criminelle, 1857-01-29, Bulletin criminel 1857, n° 37, p. 58 (rejet). CONFER : (4°). (4) Cf. Chambre criminelle, 1981-06-12, Bulletin criminel 1981, n° 199, p. 542 (rejet)

arrêt cité. CONFER : (5°). (5) Cf. Chambre criminelle, 1995-12-20, Bulletin criminel 1995, n° 391, p. 1144 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2000, pourvoi n°99-83784, Bull. crim. criminel 2000 N° 81 p. 235
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 81 p. 235

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Farge.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.83784
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award