La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/2000 | FRANCE | N°99-82817

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 février 2000, 99-82817


CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Carole, épouse Y...,
- Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1999, qui, après les avoir déclaré coupables de délaissement d'une personne incapable de se protéger, les a dispensés de peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 223-3 et 227-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale

:
" en ce que la cour d'appel a reconnu les prévenus coupables de délaissement...

CASSATION sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Carole, épouse Y...,
- Y... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 24 mars 1999, qui, après les avoir déclaré coupables de délaissement d'une personne incapable de se protéger, les a dispensés de peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4, 121-1, 223-3 et 227-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel a reconnu les prévenus coupables de délaissement de mineurs hors d'état de se protéger ;
" aux motifs que Carole X... a divorcé en 1992 de Jean-Luc Z... dont elle a eu trois enfants ; qu'elle s'est remariée depuis avec Alain Y... ; bien que la relation entre les ex-époux Z... aient été conflictuelles, les enfants alors âgés de 11, 14 et 15 ans étaient en vacances avec leur père en août 1998 ; qu'ils devaient rejoindre le couple Y... à Ajaccio pour la rentrée scolaire, Alain Y... ayant été muté en Corse ; que le retour des trois adolescents, prévu pour le 30, a été, à l'initiative du père, avancé au 26 août ; qu'à la suite d'un malentendu, les enfants Z... se sont retrouvés seuls à l'arrivée du bateau ce 26 août 1998 à 16 heures 30 sur les quais du port d'Ajaccio ; que l'aînée ayant téléphoné à sa mère s'est entendue répondre qu'elle devait avertir la police, ce que fit l'adolescente ; que les services de police ont récupéré les trois adolescents mais n'ont pu obtenir de la mère ou du mari de celle-ci qu'ils viennent les chercher ; que, malgré de nombreux appels téléphoniques, il sera nécessaire de placer provisoirement les enfants ; que l'attitude surprenante du couple Y..., qualifiée d'arrogante et irresponsable par les policiers, a conduit à ce que trois personnes vulnérables en raison de leur âge, ont été délaissées par ceux qui en avaient la responsabilité ; que les faits poursuivis, prévus et réprimés par l'article 223-3 du Code pénal sont constitués à l'encontre des deux prévenus même s'ils auraient pu également être constitués à l'égard du père des enfants, non poursuivi ni entendu ; que, compte tenu du contexte de la commission de l'infraction, dans un souci d'apaisement familial, le trouble à l'ordre public ayant disparu et le préjudice causé étant réparé, Alain Y... et Carole X... seront dispensés de peine ;
" 1° alors que, d'une part, le délaissement s'entend de l'abandon sans retour d'un enfant par celui qui en a la garde dans des conditions de nature à créer un risque pour sa santé ou sa sécurité ; qu'aucune de ces conditions n'est caractérisée en l'espèce du chef des prévenus dont il n'est établi ni qu'ils eussent abandonné les enfants de madame, prématurément revenus de vacances, ni exposé à péril la santé et la sécurité de ceux-ci ;
" 2° alors que, d'autre part, la Cour n'a caractérisé aucun refus de prise en charge des enfants du chef du mari de la mère de ces derniers, lequel n'exerçait en outre aucun droit de garde sur les enfants issus du premier lit de sa femme " ;
Vu l'article 223-3 du Code pénal ;
Attendu que, selon ce texte, le délit de délaissement suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime ;
Attendu que, pour déclarer Carole Y... et Alain Y... coupables de délaissement de personnes hors d'état de se protéger, l'arrêt attaqué se prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que les faits retenus à la charge des demandeurs n'entraient pas dans les prévisions de l'article 223-3 du Code pénal, la cour d'appel a méconnu les exigences de ce texte ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bastia, en date du 24 mars 1999 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82817
Date de la décision : 23/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Délaissement d'une personne hors d'état de se protéger - Eléments constitutifs - Acte positif - Volonté d'abandonner définitivement la victime.

Le délit de délaissement prévu par l'article 223-3 du Code pénal suppose un acte positif, exprimant de la part de son auteur la volonté d'abandonner définitivement la victime. Encourt la cassation l'arrêt qui pour condamner les prévenus se borne à constater qu'ils ont refusé de venir prendre en charge les enfants qui se sont retrouvés seuls sur les quais d'un port maritime. .


Références :

Code pénal 223-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre correctionnelle), 24 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 fév. 2000, pourvoi n°99-82817, Bull. crim. criminel 2000 N° 84 p. 245
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2000 N° 84 p. 245

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Cotte.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Ponroy.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:99.82817
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award