Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1998), que Mme Remersaro X..., copropriétaire, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation des assemblées générales de copropriété des 2 décembre 1993, 25 mai 1994 et 20 juin 1994 ainsi qu'en dommages-intérêts ;
Attendu que Mme Remersaro X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen qu'il résulte de l'article 28 du décret du 17 mars 1967 que le mandat du syndic doit être renouvelé pour une durée déterminée comportant un terme certain ; qu'en déclarant valable une résolution qui en ce qu'elle renouvelait le mandat du syndic pour deux ans et pour se terminer à l'occasion de la prochaine assemblée statuant sur les comptes, conférait un terme incertain audit mandat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'assemblée générale du 24 mars 1992 avait confirmé le mandat du syndic pour deux ans précisant qu'il se terminerait à l'occasion de l'assemblée générale appelée à statuer sur les comptes clôturant l'exercice, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette formulation n'encourait pas la censure dès lors qu'elle n'aboutissait pas à prolonger le mandat du syndic au-delà d'une durée de trois ans, maximum prévu par la loi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.