Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 322-3, D. 322-2 du Code du travail, 12 et 13 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance conversion, ensemble l'article 1184 du Code civil ;
Attendu que, dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique dont elle a fait l'objet, Mlle X... a adhéré à la convention de conversion conclue le 19 juillet 1993 par son employeur, M. Y... ; que M. Y... n'ayant pas versé l'intégralité de sa participation au financement de l'allocation spécifique de conversion sous le prétexte que la salariée avait retrouvé un emploi, l'ASSEDIC de l'Isère lui a délivré une contrainte contre laquelle M. Y... a formé opposition ;
Attendu que, pour déclarer fondée l'opposition de M. Y... et rejeter les demandes de l'ASSEDIC, le tribunal d'instance énonce que l'ASSEDIC ne saurait prétendre à une participation de l'employeur pour une prestation qu'elle n'a pas servie, que statuer autrement équivaudrait à faire participer l'employeur au système général de toutes les allocations de conversion, ce qui ne résulte pas de l'économie de ce régime ; qu'il ajoute que la convention de conversion du 19 juillet 1993 ne peut être invoquée contre M. Y..., son consentement étant subordonné non seulement à l'adhésion du salarié, mais également à la réalisation de la convention et que, s'agissant d'un contrat, il est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution de l'autre partie ;
Attendu, cependant, que, d'une part, l'ASSEDIC devait interrompre le service de l'allocation spécifique de conversion à compter du jour où la salariée avait retrouvé une activité professionnelle et qu'il ne peut donc lui être reproché une inexécution de la convention de conversion, et que, d'autre part, la contribution de l'employeur n'est pas subordonnée au versement de l'allocation de conversion et à l'accomplissement du stage de conversion puisque, dans les conditions prévues par l'article 13 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance conversion, cette contribution doit être versée au nouvel employeur qui embauche le salarié en convention de conversion dans un délai de deux mois ;
Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.