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22/02/2000 | FRANCE | N°98-13819

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-13819


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 322-3, D. 322-2 du Code du travail, 12 et 13 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance conversion, ensemble l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que, dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique dont elle a fait l'objet, Mlle X... a adhéré à la convention de conversion conclue le 19 juillet 1993 par son employeur, M. Y... ; que M. Y... n'ayant pas versé l'intégralité de sa participation au financement de l'allocation spécifique de conversion sous le prétexte que la

salariée avait retrouvé un emploi, l'ASSEDIC de l'Isère lui a délivré un...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 322-3, D. 322-2 du Code du travail, 12 et 13 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance conversion, ensemble l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que, dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique dont elle a fait l'objet, Mlle X... a adhéré à la convention de conversion conclue le 19 juillet 1993 par son employeur, M. Y... ; que M. Y... n'ayant pas versé l'intégralité de sa participation au financement de l'allocation spécifique de conversion sous le prétexte que la salariée avait retrouvé un emploi, l'ASSEDIC de l'Isère lui a délivré une contrainte contre laquelle M. Y... a formé opposition ;

Attendu que, pour déclarer fondée l'opposition de M. Y... et rejeter les demandes de l'ASSEDIC, le tribunal d'instance énonce que l'ASSEDIC ne saurait prétendre à une participation de l'employeur pour une prestation qu'elle n'a pas servie, que statuer autrement équivaudrait à faire participer l'employeur au système général de toutes les allocations de conversion, ce qui ne résulte pas de l'économie de ce régime ; qu'il ajoute que la convention de conversion du 19 juillet 1993 ne peut être invoquée contre M. Y..., son consentement étant subordonné non seulement à l'adhésion du salarié, mais également à la réalisation de la convention et que, s'agissant d'un contrat, il est en droit d'invoquer l'exception d'inexécution de l'autre partie ;

Attendu, cependant, que, d'une part, l'ASSEDIC devait interrompre le service de l'allocation spécifique de conversion à compter du jour où la salariée avait retrouvé une activité professionnelle et qu'il ne peut donc lui être reproché une inexécution de la convention de conversion, et que, d'autre part, la contribution de l'employeur n'est pas subordonnée au versement de l'allocation de conversion et à l'accomplissement du stage de conversion puisque, dans les conditions prévues par l'article 13 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance conversion, cette contribution doit être versée au nouvel employeur qui embauche le salarié en convention de conversion dans un délai de deux mois ;

Que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourgoin-Jallieu.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-13819
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Allocation spécifique - Financement - Contribution de l'employeur - Condition .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention de conversion - Allocation spécifique - Financement - Contribution de l'employeur - Embauche dans un délai de deux mois - Versement de la contribution au nouvel employeur - Obligation - Portée

La contribution de l'employeur au financement de l'allocation spécifique de conversion n'est pas subordonné au versement par l'ASSEDIC de l'allocation de conversion et à l'accomplissement du stage de conversion puisque dans les conditions prévues par l'article 13 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 1993 relative à l'assurance conversion, cette contribution doit être versée au nouvel employeur qui embauche le salarié en convention de conversion dans un délai de 2 mois. Encourt, dès lors, la cassation le jugement du tribunal d'instance qui rejette la demande de l'ASSEDIC en paiement de la participation de l'employeur au financement de l'allocation spécifique de conversion sous le prétexte que le salarié a retrouvé un emploi.


Références :

Code civil 1184
Code du travail L322-3, D322-2
convention relative à l'assurance conversion du 01 janvier 1993 art. 12, art. 13, règlement annexé

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 25 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2000, pourvoi n°98-13819, Bull. civ. 2000 V N° 71 p. 57
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 71 p. 57

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Merlin.
Avocat(s) : Avocat : M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13819
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