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22/02/2000 | FRANCE | N°98-11391

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 98-11391


Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., salarié de M. Y..., a été victime du vol du véhicule automobile de celui-ci, garé sur le parc de stationnement de l'hôtel Campanile à Illzach où il passait la nuit ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 1997) a condamné in solidum la société Hôtel Campanile et son assureur, la société Egide, à payer à M. Y..., d'une part, la somme de 13 500 francs en réparation du préjudice subi de fait du vol du matériel laissé dans le véhicule et, d'autre part, celle de 317,46 francs au titre de la réparat

ion de la poignée fracturée du véhicule ;

Attendu que le grief tiré de la vi...

Sur le moyen unique pris en ses deux branches :

Attendu que M. X..., salarié de M. Y..., a été victime du vol du véhicule automobile de celui-ci, garé sur le parc de stationnement de l'hôtel Campanile à Illzach où il passait la nuit ; que l'arrêt attaqué (Colmar, 17 novembre 1997) a condamné in solidum la société Hôtel Campanile et son assureur, la société Egide, à payer à M. Y..., d'une part, la somme de 13 500 francs en réparation du préjudice subi de fait du vol du matériel laissé dans le véhicule et, d'autre part, celle de 317,46 francs au titre de la réparation de la poignée fracturée du véhicule ;

Attendu que le grief tiré de la violation de l'article 1954 du Code civil en ce que la société Campanile n'avait pas la jouissance privative du parc de stationnement est inopérant au cas de vol ou de dommage du véhicule stationné dans les dépendances de l'hôtel dont le régime de responsabilité relève des dispositions de l'article 1953 du même Code ; que l'arrêt a ainsi légalement décidé que l'hôtelier ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité par la présence d'un panneau " parking non gardé " ;

Et attendu, en ce qui concerne le vol des objets laissés dans le véhicule, que la cour d'appel a justement décidé que la société Hôtel Campanile, propriétaire du terrain où le véhicule était en stationnement, en avait de ce fait la jouissance privative au sens de l'article 1954, alinéa 2, du Code civil ;

Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11391
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOTELIER - Responsabilité - Vol - Automobile d'un client stationnée sur les lieux dont l'hôtelier a la jouissance privative - Cas - Hôtelier propriétaire du terrain sur lequel a été commis le vol d'objets laissés dans le véhicule - Article 1954, alinéa 2, du Code civil - Application .

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Faute - Hôtelier - Automobile d'un client stationnée sur les lieux dont l'hôtelier a la jouissance privative - Hôtelier propriétaire du terrain sur lequel a été commis le vol d'objets laissés dans le véhicule

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de surveillance - Hôtelier - Automobile d'un client stationnée sur les lieux dont l'hôtelier a la jouissance privative

Une cour d'appel a justement décidé que la société hôtelière, proriétaire du terrain sur lequel avait été commis le vol d'objets laissés dans un véhicule qui s'y trouvait en stationnement, en avait la jouissance privative au sens de l'article 1954, alinéa 2, du Code civil.


Références :

Code civil 1954 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 17 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°98-11391, Bull. civ. 2000 I N° 57 p. 39
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 57 p. 39

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sempère.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11391
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