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22/02/2000 | FRANCE | N°97-22459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2000, 97-22459


Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X..., originaire du Sénégal et se trouvant, lors de l'indépendance de ce pays, le 20 juin 1960, dans l'Armée française, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1996) d'avoir refusé de lui reconnaître le bénéfice de la conservation de la nationalité française, par une fausse application de l'article 78 du Code de la nationalité française, et par la mise en oeuvre d'une disposition législative à effet rétroactif, en violation de la règle de non-rétroactivité de la loi et des pri

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Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :

Attendu que M. X..., originaire du Sénégal et se trouvant, lors de l'indépendance de ce pays, le 20 juin 1960, dans l'Armée française, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1996) d'avoir refusé de lui reconnaître le bénéfice de la conservation de la nationalité française, par une fausse application de l'article 78 du Code de la nationalité française, et par la mise en oeuvre d'une disposition législative à effet rétroactif, en violation de la règle de non-rétroactivité de la loi et des principes de prééminence du droit, de la notion de procès équitable et de l'indépendance de l'autorité judiciaire face à une ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, la disposition critiquée ayant pour seul but de modifier le cours de la justice ; que, de même, la décision attaquée serait contraire au principe de non-discrimination consacré par le Pacte de New York du 19 décembre 1966, ce qui caractériserait également une violation de l'article 64 de la Constitution ;

Mais attendu que l'intervention du législateur, lequel n'est pas lié par l'article 2 du Code civil, n'a eu pour objet, dans l'exercice de sa fonction normative, que de modifier une jurisprudence et n'a pas eu pour but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ;

Attendu, ensuite, que la détermination, par un Etat, de ses nationaux, par application de la loi sur la nationalité, ne peut constituer une discrimination au sens du Pacte de New York du 19 décembre 1966 sur les droits civils et politiques ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement fait application de l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, interprétatif de l'article 78 du Code de la nationalité française, et donc d'effet rétroactif, pour décider que la présence de M. X... dans l'Armée française n'était pas de nature à lui ouvrir droit à la conservation de la nationalité française, et que son lieu de garnison ne constituait pas un domicile au sens du droit de la nationalité, caractérisé par un établissement stable et permanent, coïncidant avec le centre de ses occupations et ses attaches familiales, puisque ses enfants sont nés, tant avant qu'après le 20 juin 1960, au Sénégal, où il s'était marié ;

Qu'aucun des moyens du pourvoi ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-22459
Date de la décision : 22/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - 1 - Procès équitable - Intervention du législateur - Nationalité - Loi interprétative du 22 juillet 1993 - Intervention n'ayant pour objet que de modifier la jurisprudence et non d'influer sur le dénouement judiciaire du litige - Ingérence dans l'administration de la justice (non).

1° LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Nationalité - Loi du 22 juillet 1993 - Loi n'ayant pour objet que de modifier la jurisprudence et non d'influer sur le dénouement judiciaire d'un litige - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6 - 1 - Procès équitable - Violation (non).

1° L'intervention du législateur par la loi du 22 juillet 1993, interprétant l'article 78 du Code de la nationalité française pour exclure l'assimilation de la présence dans l'armée française à la résidence en France pour la conservation de la nationalité française par les personnes originaires des anciens territoires d'outre-mer, n'a eu pour objet que de modifier une jurisprudence qui admettait cette assimilation en faveur de ces personnes, et n'a pas eu pour but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige portant sur cette question, opposant l'un d'eux au ministère public. Il n'y a donc pas eu violation du droit à un procès équitable au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Pacte de New York du 19 décembre 1966 - Respect des droits civils et politiques - Discrimination - Nationalité - Détermination (non).

2° La détermination, par un Etat, de ses nationaux, par application de la loi sur la nationalité, ne peut constituer une discrimination au sens du pacte de New York du 19 décembre 1966 sur les droits civils et politiques.


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Code de la nationalité française 78
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales art. 6.1
Loi 93-933 du 22 juillet 1993 art. 78
Pacte de New York du 19 décembre 1966
Pacte de New York du 19 décembre 1966

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2000, pourvoi n°97-22459, Bull. civ. 2000 I N° 53 p. 36
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 53 p. 36

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.22459
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