Sur les deux moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que M. X..., originaire du Sénégal et se trouvant, lors de l'indépendance de ce pays, le 20 juin 1960, dans l'Armée française, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1996) d'avoir refusé de lui reconnaître le bénéfice de la conservation de la nationalité française, par une fausse application de l'article 78 du Code de la nationalité française, et par la mise en oeuvre d'une disposition législative à effet rétroactif, en violation de la règle de non-rétroactivité de la loi et des principes de prééminence du droit, de la notion de procès équitable et de l'indépendance de l'autorité judiciaire face à une ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice, la disposition critiquée ayant pour seul but de modifier le cours de la justice ; que, de même, la décision attaquée serait contraire au principe de non-discrimination consacré par le Pacte de New York du 19 décembre 1966, ce qui caractériserait également une violation de l'article 64 de la Constitution ;
Mais attendu que l'intervention du législateur, lequel n'est pas lié par l'article 2 du Code civil, n'a eu pour objet, dans l'exercice de sa fonction normative, que de modifier une jurisprudence et n'a pas eu pour but d'influer sur le dénouement judiciaire du litige ;
Attendu, ensuite, que la détermination, par un Etat, de ses nationaux, par application de la loi sur la nationalité, ne peut constituer une discrimination au sens du Pacte de New York du 19 décembre 1966 sur les droits civils et politiques ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a exactement fait application de l'article 43 de la loi du 22 juillet 1993, interprétatif de l'article 78 du Code de la nationalité française, et donc d'effet rétroactif, pour décider que la présence de M. X... dans l'Armée française n'était pas de nature à lui ouvrir droit à la conservation de la nationalité française, et que son lieu de garnison ne constituait pas un domicile au sens du droit de la nationalité, caractérisé par un établissement stable et permanent, coïncidant avec le centre de ses occupations et ses attaches familiales, puisque ses enfants sont nés, tant avant qu'après le 20 juin 1960, au Sénégal, où il s'était marié ;
Qu'aucun des moyens du pourvoi ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.