Sur le moyen unique qui n'est pas nouveau comme étant né de l'arrêt attaqué :
Vu les articles 794 et 800 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'héritier, qui a déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire mais qui n'a pas fait inventaire dans le délai de la loi, est condamné comme héritier pur et simple à l'égard du créancier successoral qui l'a poursuivi ;
Attendu que les époux Marie-Rose B... et François X... sont respectivement décédés les 31 décembre 1986 et 20 août 1988, laissant pour leur succéder leurs trois enfants, Emile X..., Madeleine, épouse Y..., et Marie-Thérèse, épouse A..., qui ont accepté, sous bénéfice d'inventaire, la succession de leur mère le 26 mars 1987 et celle de leur père le 19 novembre 1988 ; que la Banque populaire du Massif Central (la banque), qui poursuivait le paiement de diverses sommes contre les époux X..., a repris l'instance à l'encontre de leurs enfants et qu'un arrêt du 19 février 1990 de la cour d'appel de Limoges a condamné ces derniers à lui payer les sommes réclamées ; que les trois héritiers ont alors renoncé à la succession de leurs parents par déclaration du 29 mars 1990, après avoir effectué la veille un inventaire des biens successoraux ; qu'ils ont ensuite fait acte d'abandon de ces biens, par devant M. Z..., notaire, le 29 décembre 1992 ; qu'entre-temps, en février et mars 1992, la banque les a assignés pour voir annuler les renonciations à successions, constater qu'ils n'avaient pas fait figurer sur l'inventaire établi le 28 mars 1990 divers biens de la succession qu'ils s'étaient appropriés, voir prononcer en conséquence leur déchéance du bénéfice d'inventaire et dire qu'ils seront considérés comme héritiers purs et simples de leurs parents, conformément à l'article 801 du Code civil ; que l'arrêt attaqué a annulé les renonciations à successions, a constaté que les héritiers étaient restés sous le régime de l'acceptation sous bénéfice d'inventaire et qu'ils avaient régulièrement abandonné les successions aux créanciers et a débouté en conséquence la banque de l'ensemble de ses demandes ;
Attendu que pour dire que les héritiers avaient conservé le bénéfice d'inventaire, l'arrêt attaqué retient que l'arrêt du 19 février 1990, qui a condamné M. Emile X... et ses soeurs, Mmes A... et Y..., en qualité d'héritiers au sens général, les a nécessairement condamnés en leur qualité d'héritiers acceptant sous bénéfice d'inventaire puisque la nature de la qualité d'héritier n'avait pas été discutée devant la cour d'appel ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour de leur condamnation par l'arrêt précité, les héritiers n'avaient pas encore dressé inventaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.