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15/02/2000 | FRANCE | N°97-20179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 février 2000, 97-20179


Donne défaut contre M. Du X..., la société Garnero carrosserie industrielle, le liquidateur judiciaire de la société Loca Transit et le liquidateur judiciaire de la société CTTP ;

Attendu qu'en 1990, la société CTTP a assuré, par l'intermédiaire de M. Du X..., courtier, auprès de la compagnie Cornhill France, un véhicule semi-remorque que lui avait donné en location la société Loca Transit ; que ce véhicule a été endommagé lors d'un accident survenu en avril 1991, puis réparé par la société Garnero carrosserie industrielle, le montant de la facture de réparation

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Donne défaut contre M. Du X..., la société Garnero carrosserie industrielle, le liquidateur judiciaire de la société Loca Transit et le liquidateur judiciaire de la société CTTP ;

Attendu qu'en 1990, la société CTTP a assuré, par l'intermédiaire de M. Du X..., courtier, auprès de la compagnie Cornhill France, un véhicule semi-remorque que lui avait donné en location la société Loca Transit ; que ce véhicule a été endommagé lors d'un accident survenu en avril 1991, puis réparé par la société Garnero carrosserie industrielle, le montant de la facture de réparations établie au nom de la société CTTP, étant de 151 239,49 francs toutes taxes comprises ; qu'après avoir imputé sur le montant de l'indemnité de sinistre, dont elle s'estimait redevable, celui de la dette de primes que restait lui devoir la société CTTP, la compagnie Cornhill France a remis à M. Du X... un chèque de 51 096,70 francs ; que, par la suite, la société Locam, soutenant que le véhicule assuré lui appartenait, qu'elle l'avait donné en location, en 1990, à la société Loca Transit, laquelle l'avait ensuite sous-loué à la société CTTP, et faisant valoir qu'en 1992, la société Garnero l'avait informée qu'elle détenait ce véhicule sur lequel elle entendait exercer un droit de rétention, sa facture de réparation étant demeurée impayée, a assigné M. Du X..., la compagnie Cornhill France et la société Garnero aux fins d'obtenir la restitution du véhicule et la condamnation des deux premiers à régler, soit entre ses mains, soit entre les mains de la société Garnero le montant de la facture ; que l'arrêt attaqué a condamné, d'une part, la compagnie Cornhill France à payer à la société Locam, compte tenu d'une franchise, une somme de 148 239,49 francs en principal, ainsi que 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive, et, d'autre part, M. Du X... à garantir cette compagnie, à hauteur de 51 096,70 francs ; qu'il a, en outre, condamné la société Locam à payer à la société Garnero une somme de 151 239,49 francs en principal et ordonné la restitution du véhicule retenu par celle-ci dès le paiement de ladite somme ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal formé par la compagnie Cornhill France :

Vu l'article L. 121-6 du Code des assurances ;

Attendu que lorsqu'il s'agit d'une assurance de chose, toute personne ayant intérêt à la conservation de celle-ci peut la faire assurer ; qu'il s'ensuit que l'assureur n'est pas tenu, lorsqu'il accepte d'assurer la chose, de procéder à une vérification relative à la propriété de celle-ci ;

Attendu que pour condamner la compagnie Cornhill France à paiement envers la société Locam, l'arrêt attaqué constate que le contrat de location du véhicule, en date du 12 mars 1990, remis par M. Du X... à l'assureur lors de la souscription de la police d'assurance, n'indique pas expressément que la société Loca Transit, qui donnait le véhicule en location, était le propriétaire de ce bien ; qu'ayant relevé que seule la carte grise du véhicule aurait permis d'établir l'identité du propriétaire de celui-ci, la société Locam, et celle du locataire principal, la société Loca Transit, la société CTTP n'étant qu'un sous-locataire, il retient que l'assureur avait ainsi commis une faute pour n'avoir pas exigé la production de la carte grise du véhicule avant d'assurer celui-ci à la demande d'un tiers ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la deuxième branche de ce moyen :

Vu l'article L. 121-6 du Code des assurances ;

Attendu que s'agissant d'une assurance de chose, la personne qui a souscrit le contrat d'assurance a, sauf stipulation contraire, la qualité d'assuré ; dès lors l'assureur en l'indemnisant, ne fait qu'exécuter l'obligation dont il est tenu envers elle ;

Attendu que pour condamner la compagnie Cornhill France à paiement envers la société Locam, l'arrêt attaqué relève que cet assureur a commis une autre faute pour avoir, sans l'accord de la société Locam, propriétaire du véhicule assuré et seule bénéficiaire de l'indemnité de sinistre, imputé sur cette indemnité la dette de prime de la société CTTP, peu important l'accord donné par cette dernière et par M. Du X... pour cette compensation, ceux-ci n'ayant pas qualité pour y consentir ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société Locam :

Vu l'article 1165 du Code civil ;

Attendu que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;

Attendu que pour condamner la société Locam à payer à la société Garnero une somme de 151 239,49 francs, l'arrêt attaqué relève que le seul document autorisant le paiement direct des travaux a été établi en juillet 1991, par la société Loca Transit qui, étant locataire principal et non pas propriétaire du véhicule, n'avait pas qualité pour donner une telle autorisation ; qu'il retient que, dans ces conditions, la société Garnero ne pouvait se voir payer sa facture que par la société Locam ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la société Locam n'avait pas commandé les travaux de réparation réalisés par la société Garnero, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer ni sur la troisième branche du premier moyen, ni sur les deuxième, troisième et le quatrième moyens pris en leurs diverses branches du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-20179
Date de la décision : 15/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Assurance de chose - Souscripteur - Toute personne ayant intérêt à la conservation de la chose - Effets - Vérification par l'assureur de la propriété de la chose - Absence d'obligation.

1° En matière d'assurance de chose, toute personne ayant intérêt à la conservation de celle-ci peut la faire assurer ; dès lors l'assureur, lorsqu'il accepte de l'assurer, n'est pas tenu de procéder à une vérification relative à la propriété de cette chose.

2° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Assurance de chose - Souscripteur - Qualité - Assuré - Effets - Indemnisation versée par l'assureur au souscripteur - Respect par l'assureur de son obligation contractuelle.

2° En matière d'assurance de chose, la personne qui a souscrit le contrat d'assurance a, sauf stipulation contraire, la qualité d'assuré ; dès lors, l'assureur, en indemnisant cette personne, ne fait qu'exécuter l'obligation dont il est tenu envers elle.

3° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets entre les parties - Entreprise - Travaux - Travaux non commandés par une entreprise - Condamnation de l'entreprise au paiement - Possibilité (non).

3° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Effets - Effets à l'égard des tiers - Entreprise - Travaux - Travaux non commandés par une entreprise - Condamnation de l'entreprise au paiement - Possibilité (non).

3° Les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties, une entreprise ne peut être condamnée à payer des travaux qu'elle n'avait pas commandés.


Références :

Code civil 1165
Code des assurances L121-6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 juin 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 fév. 2000, pourvoi n°97-20179, Bull. civ. 2000 I N° 47 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 47 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sargos.
Avocat(s) : Avocats : MM. Ricard, Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.20179
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