La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2000 | FRANCE | N°98-14393;98-14394

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 98-14393 et suivant


Joint les pourvois n°s 98-14.393 et 98-14.394, en raison de leur connexité ;

Et statuant tant sur les deux pourvois incidents relevés par M. X... que sur les deux pourvois principaux formés par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 40, 605, 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le deuxième de ces texte

s, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernie...

Joint les pourvois n°s 98-14.393 et 98-14.394, en raison de leur connexité ;

Et statuant tant sur les deux pourvois incidents relevés par M. X... que sur les deux pourvois principaux formés par la caisse primaire d'assurance maladie ;

Sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 40, 605, 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon le deuxième de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que les jugements déférés ont été rendus dans une instance où M. X... contestait deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie lui réclamant le remboursement de certaines sommes, correspondant à des consultations cotées C 2 et refusant de l'admettre dans le secteur à honoraires différents ; que, dès lors, la demande étant indéterminée, les jugements, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient susceptibles d'appel ;

Et attendu que l'irrecevabilité des pourvois principaux entraîne celle des pourvois incidents, formés après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés à titre principal par la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule et les pourvois incidents formés par M. X....


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-14393;98-14394
Date de la décision : 10/02/2000
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Taux du ressort - Demande indéterminée - Assurances sociales - Prestations - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Bénéfice - Refus de la Caisse - Contestation .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Secteur à honoraires différents - Option ouverte aux praticiens - Bénéfice - Refus de la Caisse - Contestation - Demande indéterminée

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Appel - Décisions susceptibles - Jugement statuant sur une demande d'admission d'un praticien dans le secteur à honoraires différents

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Applications diverses - Sécurité sociale - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Jugement statuant sur une demande d'admission d'un médecin dans le secteur à honoraires différents

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Demande indéterminée - Sécurité Sociale - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Secteur à honoraires différents - Bénéfice - Domaine

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin libéral - Honoraires - Secteur à honoraires différents - Option ouverte aux praticiens - Bénéfice - Refus de la Caisse - Contestation - Demande indéterminée

CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Taux du ressort - Montant de la demande - Demande indéterminée - Demande d'admission d'un médecin dans le secteur à honoraires différents

Le recours exercé par un médecin contre des décisions de la Caisse lui réclamant le remboursement de certaines sommes, correspondant à des consultations et refusant de l'admettre dans le secteur à honoraires différents constitue une demande indéterminée. Dès lors, le jugement statuant sur cette demande est susceptible d'appel et le pourvoi, qui n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort, est irrecevable.


Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau, 09 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 2000, pourvoi n°98-14393;98-14394, Bull. civ. 2000 V N° 66 p. 54
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 66 p. 54

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.14393
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award