Joint les pourvois n°s 98-14.393 et 98-14.394, en raison de leur connexité ;
Et statuant tant sur les deux pourvois incidents relevés par M. X... que sur les deux pourvois principaux formés par la caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur le moyen d'irrecevabilité relevé d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 40, 605, 550 et 614 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L. 144-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon le deuxième de ces textes, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;
Attendu que les jugements déférés ont été rendus dans une instance où M. X... contestait deux décisions de la caisse primaire d'assurance maladie lui réclamant le remboursement de certaines sommes, correspondant à des consultations cotées C 2 et refusant de l'admettre dans le secteur à honoraires différents ; que, dès lors, la demande étant indéterminée, les jugements, inexactement qualifiés en dernier ressort, étaient susceptibles d'appel ;
Et attendu que l'irrecevabilité des pourvois principaux entraîne celle des pourvois incidents, formés après l'expiration du délai donné pour agir à titre principal ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois formés à titre principal par la caisse primaire d'assurance maladie du Béarn et de la Soule et les pourvois incidents formés par M. X....