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08/02/2000 | FRANCE | N°98-10107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2000, 98-10107


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 109 du Code du commerce ;

Attendu que M. X... a passé commande, auprès du garage de la Butte Rouge (le garage) d'un véhicule automobile Rover de démonstration au prix de 158 000 francs ; que, soutenant avoir versé l'intégralité du prix, compte tenu de la reprise de son véhicule BMW pour la somme de 110 000 francs, il a réclamé la délivrance de la carte grise ; que le garage a contesté l'existence de la reprise et a demandé le paiement du solde du prix de vente ;

Attendu que, pour faire droit à l

a demande du garage, l'arrêt attaqué retient que seul le bon de commande et non ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 109 du Code du commerce ;

Attendu que M. X... a passé commande, auprès du garage de la Butte Rouge (le garage) d'un véhicule automobile Rover de démonstration au prix de 158 000 francs ; que, soutenant avoir versé l'intégralité du prix, compte tenu de la reprise de son véhicule BMW pour la somme de 110 000 francs, il a réclamé la délivrance de la carte grise ; que le garage a contesté l'existence de la reprise et a demandé le paiement du solde du prix de vente ;

Attendu que, pour faire droit à la demande du garage, l'arrêt attaqué retient que seul le bon de commande et non la facture sur laquelle figure le montant d'une reprise a valeur probante et qu'aucun commencement de preuve par écrit ne permet d'établir que le vendeur se soit engagé à reprendre le véhicule de M. X... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à l'égard du garage, en sa qualité de commerçant, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-10107
Date de la décision : 08/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACTE DE COMMERCE - Acte mixte - Preuve - Preuve à l'égard d'un commerçant - Preuve par tous moyens .

PREUVE TESTIMONIALE - Admissibilité - Article 109 du Code de commerce - Domaine d'application - Acte de commerce - Acte à l'égard d'un commerçant

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par tous moyens - Actes de commerce - Acte mixte - Preuve à l'égard d'un commerçant

A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens. Par suite, encourt la cassation l'arrêt qui, pour faire droit à la demande d'un garagiste en paiement du solde du prix de vente d'un véhicule, retient que seul le bon de commande et non la facture sur laquelle figure le montant d'une reprise, a valeur probante et qu'aucun commencement de preuve par écrit ne permet d'établir que le garage se soit engagé à reprendre le véhicule de l'acheteur.


Références :

Code de commerce 109

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1954-06-21, Bulletin 1954, I, n° 206 (1), p. 174 (rejet) ; Chambre civile 1, 1984-02-21, Bulletin 1984, I, n° 66, p. 54 (cassation) ; Chambre commerciale, 1994-06-21, Bulletin 1994, IV, n° 232, p. 181 (cassation) ; Chambre commerciale, 1998-05-12, Bulletin 1998, IV, n° 150, p. 121 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2000, pourvoi n°98-10107, Bull. civ. 2000 I N° 35 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 35 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bénas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.10107
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