La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2000 | FRANCE | N°97-19920

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2000, 97-19920


Donne défaut contre M. Jean-Jacques Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1424 et 2059 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre aliéner les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, et que, selon le second, une personne ne peut compromettre que sur les droits dont elle a la libre disposition ;

Attendu que, dans le cadre d'une instance engagée le 7 décembre 1990 par M. Jean-Jacques Y... et son épouse commune en biens, Nicole X..., à l'encontre de leur frère et

beau-frère, M. Bernard Y..., en vue d'obtenir le partage de biens indivis, M. Je...

Donne défaut contre M. Jean-Jacques Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1424 et 2059 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les époux ne peuvent, l'un sans l'autre aliéner les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, et que, selon le second, une personne ne peut compromettre que sur les droits dont elle a la libre disposition ;

Attendu que, dans le cadre d'une instance engagée le 7 décembre 1990 par M. Jean-Jacques Y... et son épouse commune en biens, Nicole X..., à l'encontre de leur frère et beau-frère, M. Bernard Y..., en vue d'obtenir le partage de biens indivis, M. Jean-Jacques Y... a, sans le concours de son épouse, signé avec son frère, le 28 mars 1991, un compromis ayant donné lieu à une sentence arbitrale ; que Mme X... a assigné son mari, sur le fondement des dispositions de l'article 1427 du Code civil, en lui reprochant d'avoir outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs et en demandant l'annulation du compromis d'arbitrage signé sans son accord ;

Attendu que, pour la débouter de son action, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte des dispositions de l'article 1421 du Code civil conférant à chaque époux séparément le pouvoir d'administrer seul les biens communs que chaque époux peut exercer les actions en justice relatives à ces biens et qu'un compromis d'arbitrage, étant assimilable à une action en justice, dans la mesure où il a pour but de faire déterminer par un tiers, juge ou arbitre, les droits des époux, est un acte d'administration au sens de ce texte ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le compromis litigieux tendait au partage de biens communs dont le signataire n'avait pas la libre disposition, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-19920
Date de la décision : 08/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Administration - Dépassement de pouvoirs - Arbitrage - Signature d'un compromis tendant au partage de biens communs .

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Actif - Disposition - Arbitrage - Signature d'un compromis tendant au partage de biens communs

ARBITRAGE - Compromis - Portée - Communauté entre époux - Compromis tendant au partage de biens communs - Signature par un seul époux

Outrepasse ses pouvoirs sur les biens dépendant de la communauté l'époux qui signe sans le concours de son épouse un compromis tendant au partage de biens communs, dont il n'a pas la libre disposition.


Références :

Code civil 1424, 2059

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2000, pourvoi n°97-19920, Bull. civ. 2000 I N° 37 p. 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 37 p. 24

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Guérin.
Avocat(s) : Avocats : M. Copper-Royer, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.19920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award