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08/02/2000 | FRANCE | N°97-17388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2000, 97-17388


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... a assigné devant le tribunal de commerce de Créteil la société néerlandaise Filtertechniek qui lui avait confié la représentation exclusive de ses produits sur le territoire français, pour faire constater que celle-ci avait violé la clause d'exclusivité insérée au contrat et pour obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse

au profit d'un Tribunal des Pays-Bas ;

Attendu que M. X... fait grief à l'a...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... a assigné devant le tribunal de commerce de Créteil la société néerlandaise Filtertechniek qui lui avait confié la représentation exclusive de ses produits sur le territoire français, pour faire constater que celle-ci avait violé la clause d'exclusivité insérée au contrat et pour obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité de préavis, une indemnité de clientèle et des dommages-intérêts pour rupture abusive ; que le Tribunal a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la défenderesse au profit d'un Tribunal des Pays-Bas ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 1997) d'avoir décidé que la juridiction française était incompétente pour connaître de la demande en paiement de l'indemnité de fin de contrat et confirmé le jugement en ce qui concernait les autres demandes alors, selon le moyen, que la demande formée par M. X... en paiement d'une indemnité de fin de contrat était fondée sur la violation par son mandant de son obligation d'exclusivité territoriale, ce qui avait entraîné la rupture du contrat, et que cette demande se substituait donc à l'obligation contractuelle due par le mandant de respecter ladite clause, de sorte qu'en affirmant néanmoins que la demande en paiement de l'indemnité compensatoire prévue à l'article 12 de la loi du 25 juin 1991 correspondait à une obligation autonome, la Cour d'appel a violé ce texte et l'article 5.1o de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu que la cour d'appel a énoncé à bon droit que la dette d'indemnité de fin de contrat, dite de clientèle, qui est une dette indépendante du caractère licite ou non de la rupture du contrat, ne se substitue pas à une obligation contractuelle originaire qui aurait été transgressée et constitue, dès lors, une obligation autonome ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en se fondant sur le motif inopérant tiré de la prétendue autonomie de l'obligation litigieuse au paiement de l'indemnité réclamée par M. X..., sans rechercher, en fonction de la nature du rapport d'obligation et des circonstances de l'espèce, le lieu d'exécution de la prestation caractéristique du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.1o, de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à rechercher le lieu d'exécution de la prestation caractéristique du contrat a d'abord exactement énoncé que le Tribunal saisi de plusieurs demandes demeurait compétent pour statuer sur une obligation litigieuse secondaire devant s'exécuter dans son ressort, même s'il ne l'est pas pour l'obligation litigieuse principale ; que, recherchant la localisation des indemnités réclamées en remplacement d'une obligation contractuelle, la cour d'appel a exactement décidé que l'obligation de paiement de l'indemnité de préavis et l'obligation de ne pas commettre d'abus dans la cessation des relations contractuelles, devaient s'exécuter en France ; d'où il suit que le moyen n'est pas davantage fondé en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17388
Date de la décision : 08/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Indemnité de clientèle - Obligation autonome - Application (non) .

COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Indemnité de clientèle - Obligation autonome - Application (non)

La dette d'indemnité de fin de contrat dite " de clientèle " qui est indépendante du caractère licite ou non de la rupture du contrat et qui ne se substitue pas à une obligation contractuelle originaire, constitue une obligation autonome. Par suite, une cour d'appel décide justement que, l'obligation au paiement de cette indemnité formée par l'agent commercial en France d'une société néerlandaise, devant s'exécuter au domicile de la société débitrice aux Pays-Bas, les tribunaux français sont incompétents, en vertu de l'article 5.1o de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, pour statuer sur la demande, alors qu'ils demeurent compétents pour statuer sur les autres obligations au paiement d'indemnités réclamées en remplacement d'une obligation contractuelle, devant s'exécuter en France.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mai 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2000-02-08, Bulletin 2000, I, n° 41, p. 27 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2000, pourvoi n°97-17388, Bull. civ. 2000 I N° 40 p. 26
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 40 p. 26

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.17388
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