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08/02/2000 | FRANCE | N°96-21690

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 février 2000, 96-21690


Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que, s'agissant de la demande de M. X..., agent commercial exerçant en France pour le compte de la société allemande Leithauser GmbH, concernant l'indemnité de fin de contrat, dite de clientèle, demande relative à l'exécution d'une obligation autonome par rapport au contrat, les juges du second degré ont justement décidé que les tribunaux français étaient incompétents, l'exécution de cette obligation devant avoir lieu, selon la loi française applicable au contrat, au domicile du débiteur, c'est-à-dire en Allema

gne ;

Mais sur la première branche du même moyen :

Vu l'article 5.1° ...

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Attendu que, s'agissant de la demande de M. X..., agent commercial exerçant en France pour le compte de la société allemande Leithauser GmbH, concernant l'indemnité de fin de contrat, dite de clientèle, demande relative à l'exécution d'une obligation autonome par rapport au contrat, les juges du second degré ont justement décidé que les tribunaux français étaient incompétents, l'exécution de cette obligation devant avoir lieu, selon la loi française applicable au contrat, au domicile du débiteur, c'est-à-dire en Allemagne ;

Mais sur la première branche du même moyen :

Vu l'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ;

Attendu qu'après avoir décidé qu'en vertu de la convention de La Haye du 14 mars 1978, le contrat d'agence commerciale conclu entre M. X..., exerçant en France, et la société allemande Leithauser GmbH pour la distribution de ses produits, était soumis à la loi française, la cour d'appel a déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur les demandes de dommages-intérêts et d'indemnité de préavis formées par M. X... à la suite de la rupture, qu'il estimait abusive, du contrat par la société allemande, au motif que l'exécution de l'obligation, au sens de la Convention, devait avoir lieu au domicile du débiteur en Allemagne ;

Attendu qu'en fixant ainsi la compétence au lieu du paiement, alors que l'obligation qui servait de base à la demande de M. X... n'était que la sanction du contrat d'agence, qui était soumis à la loi française et qui s'exécutait en France, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les faits, tels qu'ils ont été constatés et appréciés souverainement par les juges du fond, permettent d'appliquer la disposition méconnue par la cour d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur les demandes de M. X... en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 30 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ces chefs ;

Dit la juridiction française compétente pour connaître de ces chefs de demandes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21690
Date de la décision : 08/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Indemnité de fin de contrat - Obligation autonome - Application (non).

1° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Indemnité de fin de contrat - Obligation autonome - Application (non).

1° S'agissant de la demande de l'agent commercial d'une société allemande, exerçant en France, concernant l'indemnité de fin de contrat, demande relative à l'exécution d'une obligation autonome par rapport au contrat, devant s'exécuter, selon la loi française applicable, au domicile du débiteur en Allemagne, la cour d'appel décide justement que les tribunaux français étaient incompétents en vertu de l'article 5.1o de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Obligation constituant la sanction du contrat - Application.

2° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Interprétation - Interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes - Article 5 - 1° 2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Obligation constituant la sanction du contrat - Application.

2° Méconnaît l'article 5.1o de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, tel qu'interprété par la Cour de justice des Communautés européennes, la cour d'appel qui, pour déterminer la compétence relativement à la demande de l'agent commercial en France d'une société allemande, en paiement de dommages-intérêts et d'une indemnité de préavis à la suite de la rupture, jugée abusive, du contrat d'agence, s'attache au lieu du paiement en Allemagne, alors que l'obligation servant de base à la demande n'était que la sanction du contrat, soumis à la loi française en vertu de la convention de La Haye du 14 mars 1978, et qui s'exécutait en France.


Références :

2° :
Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5.1
Convention de La Haye du 14 mars 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 1996

A RAPPROCHER : Sur les nos 1 et 2 : Chambre civile 1, 1997-03-11, Bulletin 1997, I, n° 85, p. 55 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 fév. 2000, pourvoi n°96-21690, Bull. civ. 2000 I N° 41 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 41 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:96.21690
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