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02/02/2000 | FRANCE | N°98-15675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2000, 98-15675


Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que le locataire d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1998), que M. Z... ayant donné à bail un local à usage professionnel à l'association Keren X...
Y... (l'association), pour six ans, à compter du 15 septembre 1991, la locataire a délivré à son bailleur un cong

é le 14 mars 1994 pour le 15 septembre 1994, puis l'a assigné en remboursement du dép...

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 ;

Attendu que le locataire d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de six mois ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1998), que M. Z... ayant donné à bail un local à usage professionnel à l'association Keren X...
Y... (l'association), pour six ans, à compter du 15 septembre 1991, la locataire a délivré à son bailleur un congé le 14 mars 1994 pour le 15 septembre 1994, puis l'a assigné en remboursement du dépôt de garantie ; que M. Z... a reconventionnellement demandé à l'association le paiement de loyers, le congé étant nul, selon lui ;

Attendu que pour décider que le bail avait pris fin le 15 septembre 1995, l'arrêt retient que l'effet de ce congé, non conforme au bail, doit être reporté à l'échéance annuelle suivante, prévue au contrat ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-15675
Date de la décision : 02/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Congé - Congé de l'article 57 A - Congé donné par le preneur - Effets - Préavis - Délai - Computation .

BAIL A LOYER (loi du 23 décembre 1986) - Bail à usage professionnel - Congé - Congé donné par le preneur - Effets - Préavis - Délai - Computation

Viole l'article 57-A de la loi du 23 décembre 1986 la cour d'appel qui décide que le congé d'un local à usage professionnel consenti pour 6 ans à compter du 15 septembre 1991, délivré au bailleur le 14 mars 1994 pour le 15 septembre 1994, doit être reporté à l'échéance annuelle suivante prévue au contrat, alors que le locataire d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les lieux en respectant un préavis de 6 mois.


Références :

Loi 86-1291 du 23 décembre 1986 art. 57-A

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 février 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2000, pourvoi n°98-15675, Bull. civ. 2000 III N° 20 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 20 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Toitot.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.15675
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