Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu que le Groupement forestier de Chapel, qui avait consenti pendant plusieurs années, sur des parcelles lui appartenant, une convention de vente d'herbe à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 1998) de décider qu'il était lié à ce dernier par un bail rural à compter du 25 mars 1992, alors, selon le moyen, 1° qu'en fondant d'office sa décision sur les conditions d'application de l'article L. 243-3 du Code forestier, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit et qu'elle relevait de son propre chef, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense du Groupement forestier de Chapel ; 2° que les concessions et conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens soumis au régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral, échappent au statut du fermage ; qu'en reconnaissant aux terrains nus du Groupement forestier de Chapel, situés au milieu des espaces boisés, une vocation agricole et non forestière, alors que la vocation entièrement forestière du Groupement forestier de Chapel avait été consacrée par l'article 2 de ses statuts, objet d'une décision ministérielle d'agrément, et découlait aussi de l'octroi du bénéfice de la loi Sérot pour la totalité de sa superficie, y compris les terrains pastoraux, indissociables des espaces boisés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 411-2 dans sa rédaction de la loi du 4 juillet 1980 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parcelles mises à la disposition de M. X... entre les années 1992 et 1995 par une convention verbale de vente d'herbe avaient une destination agricole, que le certificat établi le 20 juin 1996 par la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt qualifiait expressément les parcelles occupées par M. X... de terrains pastoraux et que le Groupement forestier de Chapel n'établissait pas qu'elles relevaient du régime forestier, ni qu'un changement de destination de ces parcelles, en vue d'un boisement, soit intervenu, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, décidé à bon droit que M. X... bénéficiait d'un bail rural et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.