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02/02/2000 | FRANCE | N°98-13158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 février 2000, 98-13158


Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que le Groupement forestier de Chapel, qui avait consenti pendant plusieurs années, sur des parcelles lui appartenant, une convention de vente d'herbe à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 1998) de décider qu'il était lié à ce dernier par un bail rural à compter du 25 mars 1992, alors, selon le moyen, 1° qu'en fondant d'office sa décision sur les conditions d'application de l'article L. 243-3 du Code forestier, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droi

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Sur les deux premiers moyens, réunis :

Attendu que le Groupement forestier de Chapel, qui avait consenti pendant plusieurs années, sur des parcelles lui appartenant, une convention de vente d'herbe à M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 13 janvier 1998) de décider qu'il était lié à ce dernier par un bail rural à compter du 25 mars 1992, alors, selon le moyen, 1° qu'en fondant d'office sa décision sur les conditions d'application de l'article L. 243-3 du Code forestier, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit et qu'elle relevait de son propre chef, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire, l'article 16 du nouveau Code de procédure civile et les droits de la défense du Groupement forestier de Chapel ; 2° que les concessions et conventions portant sur l'utilisation des forêts ou des biens soumis au régime forestier, y compris sur le plan agricole ou pastoral, échappent au statut du fermage ; qu'en reconnaissant aux terrains nus du Groupement forestier de Chapel, situés au milieu des espaces boisés, une vocation agricole et non forestière, alors que la vocation entièrement forestière du Groupement forestier de Chapel avait été consacrée par l'article 2 de ses statuts, objet d'une décision ministérielle d'agrément, et découlait aussi de l'octroi du bénéfice de la loi Sérot pour la totalité de sa superficie, y compris les terrains pastoraux, indissociables des espaces boisés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 411-2 dans sa rédaction de la loi du 4 juillet 1980 du Code rural ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que les parcelles mises à la disposition de M. X... entre les années 1992 et 1995 par une convention verbale de vente d'herbe avaient une destination agricole, que le certificat établi le 20 juin 1996 par la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt qualifiait expressément les parcelles occupées par M. X... de terrains pastoraux et que le Groupement forestier de Chapel n'établissait pas qu'elles relevaient du régime forestier, ni qu'un changement de destination de ces parcelles, en vue d'un boisement, soit intervenu, la cour d'appel a, sans violer le principe de la contradiction, décidé à bon droit que M. X... bénéficiait d'un bail rural et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 98-13158
Date de la décision : 02/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Domaine d'application - Contrat de vente d'herbe - Modification de la destination agricole du bien loué en vue d'un boisement - Absence de preuve .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Domaine d'application - Contrat de vente d'herbe - Condition

Une cour d'appel qui relève que des parcelles mises à disposition du preneur de 1992 à 1995 par une convention de vente d'herbe avaient une destination agricole, que le certificat établi en 1996 par la direction départementale de l'Agriculture et de la Forêt qualifiait expressément ces parcelles de terrain pastoraux et que le bailleur n'établit pas qu'elles relèvent du régime forestier ni qu'un changement de destination en vue d'un boisement soit intervenu, décide à bon droit que le preneur bénéficie d'un bail rural.


Références :

Code rural L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 13 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 fév. 2000, pourvoi n°98-13158, Bull. civ. 2000 III N° 23 p. 16
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 III N° 23 p. 16

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Weber.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boscheron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.13158
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