Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 1997), que les consorts Y... de Welle, propriétaires de locaux d'habitation donnés à bail aux époux X..., leur ont notifié une proposition de contrat de location, en application de l'article 28 de la loi du 23 décembre 1986, le 3 novembre 1993, réitérée le 10 mai 1994 ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valable la proposition de nouveau bail alors, selon le moyen, 1° que la proposition de nouveau contrat faite par le bailleur en application de l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986 au locataire, doit être faite à chaque locataire ; qu'en application de l'article 1751 du Code civil, les époux sont chacun titulaire du bail ; que la proposition du bailleur doit donc être adressée à chacun des époux par des lettres distinctes ; qu'en estimant que la lettre adressée le 3 novembre 1993 à " M. et Mme X... Jean " vaudrait proposition valable, au motif que l'accusé de réception aurait été signé par les deux époux, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986 ; 2° que la proposition de nouveau contrat faite par le bailleur en application de l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986, non acceptée par le locataire, devient caduque lorsque le bailleur n'a pas saisi le juge dans les six mois à compter de la proposition de nouveau contrat ; qu'en l'espèce, la notification adressée par le bailleur le 3 novembre 1993 n'avait pas été suivie de la saisine du juge dans les six mois ; que cette notification était donc caduque ; qu'en estimant cependant que la proposition de bail du 10 mai 1994 ne valait qu'à titre de réitération de cette notification caduque, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986 ; 3° que la cour d'appel constate que la proposition de bail du 10 mai 1994 a été adressée, par un même courrier, à M. et Mme X... et que l'accusé de réception ne porte que la seule signature de M. X... ; qu'ainsi, la notification n'a pas été valablement faite à chaque titulaire du bail ; qu'en accueillant pourtant la demande des bailleurs, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi du 23 décembre 1986 ;
Mais attendu, d'une part, que les époux X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que les bailleurs n'avaient pas saisi le juge dans les six mois, le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'une même lettre recommandée avait été adressée le 3 novembre 1993 à M. et Mme X... et que l'avis de réception avait été signé par chacun d'eux, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur la seconde proposition de contrat du 10 mai 1994, en a exactement déduit que la notification intervenue le 3 novembre 1993 avait été régulièrement effectuée ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.