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01/02/2000 | FRANCE | N°98-11390

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 01 février 2000, 98-11390


Donne défaut contre le liquidateur judiciaire de M. René X... ;

Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 2114 du Code civil, ensemble l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que le cautionnement réel, fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, est une sûreté réelle et non pas un cautionnement personnel, de sorte que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne lui sont pas appl

icables ;

Attendu que, par acte notarié du 14 décembre 1984, la société Caix...

Donne défaut contre le liquidateur judiciaire de M. René X... ;

Sur le moyen relevé d'office, après l'avertissement prévu à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article 2114 du Code civil, ensemble l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ;

Attendu que le cautionnement réel, fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, est une sûreté réelle et non pas un cautionnement personnel, de sorte que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne lui sont pas applicables ;

Attendu que, par acte notarié du 14 décembre 1984, la société Caixabank CGIB, aux droits de laquelle se trouve la société Caixabank, a consenti à M. René X..., pour une durée indéterminée, une ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 600 000 francs garantie par une hypothèque qualifiée de caution réelle consentie par les époux René X... et Jeanine Y... ainsi que par leur fils, M. Jean-Michel X..., sur un immeuble dont ils étaient les deux premiers usufruitiers et le troisième, nu-propriétaire ; qu'après clôture, le 25 novembre 1993, du compte courant, la société Caixabank a assigné en janvier 1994, d'une part, M. René X..., débiteur principal, et, d'autre part, Mme Y... et M. Jean-Michel X..., ceux-ci pris en leurs qualités de cautions réelles, en paiement, outre intérêts, du solde débiteur dudit compte au jour de sa clôture ; qu'en 1995, l'immeuble hypothèqué a été vendu et son prix consigné ; que Mme Y..., entre temps divorcée, et M. Jean-Michel X... ont soutenu que le créancier était déchu du droit aux intérêts conventionnels, en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 faute de leur avoir fait connaître les informations prévues par ce texte ; que la liquidation judiciaire de M. René X... ayant été prononcée, l'arrêt attaqué a fixé le montant de la créance de la société Caixabank à l'égard de ce dernier à 732 784,32 francs au 1er avril 1994, outre intérêts à compter du 25 novembre 1993 ;

Attendu que pour déclarer la société Caixabank déchue, dans ses rapports avec les cautions du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 1985, l'arrêt, après avoir relevé que M. René X... avait souscrit un concours bancaire et bénéficié de la garantie du cautionnement, énonce que la banque ne pouvait, à compter du 1er mars 1985, date d'entrée en vigueur de la loi du 1er mars 1984, se soustraire aux dispositions de l'article 48 de cette loi ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il s'agissait d'une sûreté réelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la société Caixabank déchue, dans ses rapports avec les cautions, du droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 1985, et en ce qu'il a condamné Mme Y... et M. Jean-Michel X... à payer à cette société une somme de 39 190,13 francs, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 1993, l'arrêt rendu le 12 janvier 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 98-11390
Date de la décision : 01/02/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution réelle - Cautionnement hypothécaire - Sûreté réelle - Effets - Article 48 de la loi du 1er mars 1984 - Application (non) .

Les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne sont pas applicables au cautionnement réel. Il en est ainsi du cautionnement fourni par celui qui consent la constitution d'une hypothèque pour garantir le remboursement de la dette d'un tiers, un tel engagement étant une sûreté réelle et non un cautionnement personnel.


Références :

Code civil 2114
Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 janvier 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1998-05-12, Bulletin 1998, IV, n° 151, p. 122 (cassation) et l'arrêt cité ; Chambre civile 1, 1998-05-13, Bulletin 1998, I, n° 172, p. 115 (rejet) ; Chambre civile 1, 1999-05-04, Bulletin 1999, I, n° 144, p. 96 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 01 fév. 2000, pourvoi n°98-11390, Bull. civ. 2000 I N° 33 p. 21
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 I N° 33 p. 21

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boulloche, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.11390
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