Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 97-44.942, 97-44.943, 97-44.944 ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, commun aux pourvois :
Vu l'article 7 de la loi du 24 juillet 1921 prévenant et réglant les conflits entre la loi française et la loi locale d'Alsace-Moselle en matière de droit privé, le décret n° 50-637 du 1er juin 1950 portant statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer français et le règlement PS 25 applicable au personnel contractuel ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes : " Les effets de tous les actes juridiques volontaires, et notamment des contrats, sont déterminés, sous réserve des articles 10 à 13, par la loi à laquelle les parties se sont référées. A défaut de référence expresse ou tacite, le juge appliquera la loi du lieu de l'exécution " ; qu'il résulte du deuxième que les conditions d'emploi et de travail du personnel de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ne sont pas déterminées par des conventions et accords collectifs du travail mais par un statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; que les dispositions du règlement PS 25 de la SNCF applicable au personnel contractuel sont complémentaires à ce statut réglementaire ;
Attendu que, pour décider que l'article 616 du Code civil local du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle était applicable à ses rapports avec Mmes X..., Z... et Y..., à son service à Wintzenheim, en qualité d'agent contractuel, et en conséquence condamner la SNCF à maintenir le salaire des intéressées pendant des arrêts de travail pour maladie, les jugements ont relevé que l'article 12 du règlement de la SNCF ne comportait pas de clauses plus favorables par rapport à l'article 616 du Code civil local en ce qui concerne les arrêts de travail pour maladie de courte durée, qu'en effet pour avoir le maintien du salaire, le salarié doit faire appel à un médecin de la SNCF, ou s'il ne fait pas appel à un médecin de la SNCF avoir un minimum de huit jours d'arrêt de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la soumission des contrats de travail au règlement PS 25 de la SNCF, complémentaire au statut de son personnel, excluait, par application de l'article 7 de la loi du 24 juillet 1921, celle du Code civil local, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen commun aux pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 1er septembre 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse.