La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/02/2000 | FRANCE | N°97-44100

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 février 2000, 97-44100


Sur le moyen unique :

Attendu que M. Le Lamer a été engagé par le Club sportif Louhans-Cuiseaux 71, en qualité d'entraîneur, en vertu d'un contrat de travail conclu pour la période comprise entre le 1er juillet 1985 et le 30 juin 1988 ; que ce contrat a été prolongé le 20 novembre 1987, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 1988, puis le 18 mars 1991, pour une nouvelle durée de trois ans, à compter du 1er juillet 1991 ; que les parties n'ont pu s'accorder sur le renouvellement du contrat de travail au-delà de ce terme et que M. Le Lamer, ayant sollicité en

vain auprès de son employeur le versement de l'indemnité d'anciennet...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Le Lamer a été engagé par le Club sportif Louhans-Cuiseaux 71, en qualité d'entraîneur, en vertu d'un contrat de travail conclu pour la période comprise entre le 1er juillet 1985 et le 30 juin 1988 ; que ce contrat a été prolongé le 20 novembre 1987, pour une durée de trois ans à compter du 1er juillet 1988, puis le 18 mars 1991, pour une nouvelle durée de trois ans, à compter du 1er juillet 1991 ; que les parties n'ont pu s'accorder sur le renouvellement du contrat de travail au-delà de ce terme et que M. Le Lamer, ayant sollicité en vain auprès de son employeur le versement de l'indemnité d'ancienneté prévue par l'article 40 du statut des éducateurs de football, a saisi la juridiction prud'homale afin d'en obtenir le paiement ;

Attendu que le Club sportif Louhans-Cuiseaux 71 fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 24 juin 1997) de l'avoir condamné à payer à M. Le Lamer une somme de 168 000 francs à titre d'indemnité conventionnelle d'ancienneté, alors que, selon le moyen, d'une part, le simple visa des pièces communiquées sans la moindre analyse de celles-ci ne peut satisfaire aux exigences d'une motivation pertinente ; que l'arrêt, pour infirmer le jugement entrepris, affirme comme ça qu'il ressort des pièces communiquées aux débats, lesquelles ne sont ni citées, ni analysées, que le club a réduit la rémunération de base versée à l'entraîneur au cours des trois dernières saisons ; qu'ainsi, sont méconnues les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; alors que, d'autre part et en toute hypothèse, il résulte des articles 1, 2 et 3 de l'annexe II de la Charte du football professionnel applicable à la cause, ensemble les articles L. 122-1-2 et D. 121-2 du Code du travail que les parties peuvent, lors du renouvellement d'un contrat à durée déterminée, discuter notamment des conditions de rémunération à condition que ladite rémunération ne soit pas inférieure à un seuil fixé dans la Charte ; qu'en décidant le contraire sans s'exprimer au regard dudit seuil, nonobstant les écritures la saisissant, la cour d'appel, qui infirme le jugement entrepris, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes précités ; alors que, de troisième part, la cour d'appel se devait, en toute hypothèse, de se prononcer sur le point de savoir si la modification apportée dans la rémunération était substantielle ou non ; qu'en ne consacrant aucun motif à ce point, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes précités au précédent élément de moyen ; alors que, de quatrième part, dans ses conclusions, le club intimé faisait valoir que l'offre de renouvellement du contrat à durée déterminée a été faite au salarié le 10 juin 1994 et que, dès le lendemain, soit le 11 juin, ledit salarié signait un contrat d'entraîneur professionnel de football avec le Club d'Istres, en sorte que M. Le Lamer avait refusé l'offre de renouvellement sans même chercher à la discuter puisqu'il avait contracté avec un autre club, étant encore souligné que la signature d'un tel contrat avec le Club d'Istres avait été soigneusement cachée jusqu'au 16 juin 1995 au Club sportif Louhans-Cuiseaux ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent, de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ; et alors, enfin, que le club intimé faisait encore valoir " que le fait que M. Le Lamer n'ait pas même pris la peine d'attendre l'expiration du contrat passé avec le Club sportif Louhans-Cuiseaux, pour signer avec un autre club prouve, indubitablement, qu'il n'a, en fait, jamais eu l'intention de rester au sein du Club sportif Louhans-Cuiseaux et qu'il en est parti de sa propre initiative ; que sa lettre du 23 juin 1994 s'analyse en un simulacre de refus et d'indignation puisque M. Le Lamer n'a pas eu l'honnêteté d'avouer qu'il ne pouvait accepter l'offre à lui faite, au seul motif qu'il venait, 12 jours plus tôt, de contracter avec le Club d'Istres " ;

qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen circonstancié de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît de plus fort ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 122-1-2 du Code du travail que le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, qui a seulement pour objet d'aménager le terme initial de la relations contractuelle, ne se confond pas avec la conclusion d'un nouveau contrat et n'autorise pas l'employeur à modifier unilatéralement le contrat ;

Attendu, ensuite, que la rémunération contractuelle du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord ; que la Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-1-2 du Code du travail que dans ses dispositions plus favorables au salarié ;

Et attendu que la cour d'appel, analysant les pièces qui lui étaient communiquées, a retenu que la proposition de renouvellement du contrat de travail faite à M. Le Lamer s'accompagnait d'une diminution de sa rémunération ; qu'elle en a exactement déduit que l'intéressé était libre de refuser la conclusion d'un nouveau contrat sans prendre pour cela l'initiative de la rupture des relations contractuelles, et que l'indemnité d'ancienneté prévue en l'absence de renouvellement du contrat de travail par l'article 40 du statut des éducateurs de football lui était due ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-44100
Date de la décision : 01/02/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Expiration - Renouvellement - Modification du contrat par l'employeur - Modification unilatérale - Impossibilité.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrat initial comportant un terme précis - Renouvellement - Aménagement du terme initial - Effets - Nouveau contrat (non) 1° CONTRAT DE TRAVAIL - DUREE DETERMINEE - Définition - Contrats successifs à durée déterminée - Renouvellement - Distinction - Portée.

1° Il résulte de l'article L. 122-1-2 du Code du travail que le renouvellement du contrat de travail à durée déterminée, qui a seulement pour objet d'aménager le terme initial de la relation contractuelle, ne se confond pas avec la conclusion d'un nouveau contrat et n'autorise pas l'employeur à modifier unilatéralement le contrat.

2° SPORTS - Réglementation - Football - Charte du football professionnel - Nature - Convention collective - Effet.

2° La Charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, ne peut déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 122-1-2 du Code du travail que dans ses dispositions plus favorables au salarié.


Références :

2° :
Code du travail L122-1-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 24 juin 1997

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1999-03-23, Bulletin 1999, V, n° 136, p. 98 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 fév. 2000, pourvoi n°97-44100, Bull. civ. 2000 V N° 47 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 47 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Besson.
Avocat(s) : Avocats : MM. Blondel, Ricard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:97.44100
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award