Sur les trois moyens réunis, le premier pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte du 23 février 1993 la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Nord-Est a consenti à la société de Serrureries fermetures aluminium métallique, dite SFAM, dont le gérant est M. X..., un prêt à court terme de 300 000 francs ; que par acte du même jour, la SCI Soclan, représentée par sa gérante, Mme X..., s'est rendue caution solidaire des obligations ainsi contractées ; que le 30 mars 1993 la société SFAM a été placée en redressement judiciaire ; qu'après mise en demeure du 19 avril 1993, la Caisse a assigné la SCI Soclan pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 305 738,58 francs ; que celle-ci a opposé la nullité de son engagement au regard de son objet social, sa nullité encore sur le fondement des articles 1326 et 2015 du Code civil, enfin la faute de la banque ; que l'arrêt attaqué (Reims, 4 juin 1997) écartant chacune de ces prétentions a condamné la société Soclan au paiement de la somme réclamée ;
Attendu, d'abord, que si le cautionnement donné par une société n'entre pas directement dans son objet social, ce cautionnement est néanmoins valable lorsqu'il existe une communauté d'intérêts entre cette société et la société cautionnée ; qu'à cet égard, la cour d'appel a constaté que les époux X... étaient les deux seuls associés des sociétés en cause, le mari étant le gérant de la société SFAM et la femme la gérante de la SCI Soclan ; qu'elle a aussi retenu que cette dernière société était propriétaire des locaux donnés à bail à la société SFAM, dont elle tirait ses seules ressources ; qu'elle a ainsi exactement décidé, que cette communauté d'intérêts, appréciée souverainement, rendait valable le cautionnement litigieux ; que par ces seuls motifs la décision est légalement justifiée de ce chef ; qu'ensuite, la SCI Soclan n'a pas soutenu dans ses conclusions en cause d'appel que son cautionnement était irrégulier faute d'indication en chiffres de la somme cautionnée ; que le moyen, pris de cette irrégularité est nouveau, mélangé de fait, partant irrecevable ; qu'enfin, la société Soclan n'ayant pas formulé de demande de dommages-intérêts, le troisième moyen est inopérant ;
Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.