Sur le moyen unique :
Attendu que le 1er novembre 1980, la société Sopexa, agissant par sa succursale d'Athènes, a conclu avec M. X..., ressortissant libanais résidant alors à Beyrouth, un contrat dit de " merchandising ", depuis requalifié en contrat de travail soumis à la loi française, et devant s'exécuter au Moyen-Orient du 1er novembre 1980 au 31 mars 1982 ; qu'un litige étant survenu entre les parties, la cour d'appel de Paris, statuant en matière prud'homale, a, par un arrêt irrévocable du 6 juillet 1987, décidé que la société Sopexa devait remettre à son salarié des bulletins de salaire pour toute la période d'emploi ; que le conseil de prud'hommes de Paris, par ordonnance de référé du 11 mars 1991, devenue irrévocable, a précisé que les bulletins de salaire devaient être conformes à la législation française alors applicable, dont la teneur était rappelée dans le corps de la décision ; que la cour d'appel (Paris, 13 novembre 1997), statuant sur le recours contre une décision du juge de l'exécution, a assorti cette ordonnance de référé d'une astreinte et condamné la société Sopexa à payer à M. X... des dommages-intérêts et remboursement de frais ;
Attendu que la société Sopexa fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution, lorsqu'il est saisi de difficultés d'exécution de décisions, doit interpréter celles-ci ; qu'ainsi, en considérant que pour exécuter l'arrêt du 6 juillet 1987 et l'ordonnance de référé du 11 mars 1991, la société Sopexa devait délivrer des bulletins de salaire comportant toutes les mentions imposées par les articles L. 143-3 et R. 143-2 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et notamment les précisions relatives au régime de protection sociale de M. X..., sans rechercher si, comme l'avait admis le premier juge, par sa situation de salarié étranger embauché par une succursale étrangère d'une société française, ni détaché, ni expatrié, M. X... n'était pas exclu du régime français de protection sociale, la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités et l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 311-12-1 du Code de l'organisation judiciaire que le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause un titre exécutoire dans son principe, ou la validité des droits et obligations qu'il constate ;
Et attendu que l'arrêt relève que les bulletins de salaire " proforma " délivrés par une société French Food Council ne répondent pas aux dispositions de l'arrêt du 6 juillet 1987, ni de l'ordonnance de référé du 11 mars 1991 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas, au prétexte d'interprétation, à remettre en cause la validité des droits et obligations de M. X..., déterminés par des titres exécutoires, a, par une appréciation de fait qui ne peut être remise en question devant la Cour de Cassation, assorti l'ordonnance de référé d'une astreinte, évalué le préjudice subi par le salarié et fixé les modalités propres à le réparer ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.