REJET du pourvoi formé par :
- X..., épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Yvelines, en date du 15 avril 1999, qui, pour empoisonnements avec préméditation sur mineurs de 15 ans, l'a condamnée à 30 ans de réclusion criminelle, en portant la durée de la période de sûreté aux 2/3 tiers de cette peine.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 320, 321, 322, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'accusée, expulsée par le président quand le ministère public a requis sur la peine, n'a pas reçu lecture par le greffier du procès-verbal des débats relatant ce qui s'était passé en son absence avant d'être à nouveau admise à l'audience ;
" alors que l'accusée expulsée de l'audience doit entendre du greffier la lecture du procès-verbal des débats qui se sont déroulés en son absence et recevoir signification des arrêts et des réquisitions du ministère public ; que ces formalités sont cumulatives et substantielles ; qu'à défaut de l'une d'entre elles la procédure doit être annulée en son entier " ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que, l'accusée ayant manifesté par des clameurs contre les propos du ministère public, juste avant les réquisitions sur la peine, le président a ordonné son expulsion, puis que la réclusion criminelle à perpétuité a été requise et que l'audience a été suspendue à 15 heures 30 ;
Qu'immédiatement après, le procès-verbal énonce qu'à 17 heures 30 un huissier a signifié à l'accusée la peine requise, soit la réclusion criminelle à perpétuité ; qu'ensuite, il est mentionné que l'audience a été reprise à 17 heures 35, en présence de l'accusée ;
Attendu qu'en cet état il a été satisfait aux prescriptions de l'article 320, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dès lors que, durant le temps de l'expulsion de l'accusée, la poursuite des débats s'est limitée aux seules réquisitions du ministère public ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.