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26/01/2000 | FRANCE | N°98-42964;98-43788;98-43792;98-43849;98-43853

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2000, 98-42964 et suivants


Vu leur connexité joint les pourvois n°s 98-43.788, 98-42.964, 98-43.789 à 98-43.792, 98-43.849 à 98-43.853 ;

Attendu qu'en 1990, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, la société Total a mis en place un plan social prévoyant notamment des départs en préretraite FNE ; que M. X..., et 9 autres salariés, bien que n'ayant pas atteint l'âge de 56 ans et 2 mois pour pouvoir adhérer à la convention de préretraite, ont opté pour cette solution, et, en attente de cet âge, ont été placés en position de " cessation d'activité anticipée " ; qu'ayant

atteint cet âge, ils ont été licenciés après le 1er janvier 1992, et ont ad...

Vu leur connexité joint les pourvois n°s 98-43.788, 98-42.964, 98-43.789 à 98-43.792, 98-43.849 à 98-43.853 ;

Attendu qu'en 1990, dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, la société Total a mis en place un plan social prévoyant notamment des départs en préretraite FNE ; que M. X..., et 9 autres salariés, bien que n'ayant pas atteint l'âge de 56 ans et 2 mois pour pouvoir adhérer à la convention de préretraite, ont opté pour cette solution, et, en attente de cet âge, ont été placés en position de " cessation d'activité anticipée " ; qu'ayant atteint cet âge, ils ont été licenciés après le 1er janvier 1992, et ont adhéré à une convention de préretraite FNE ; qu'auparavant dans les années 1960, plusieurs sociétés du groupe Total avaient passé avec le GAN Vie, un contrat de groupe prévoyant le versement aux salariés d'un capital de fin de carrière à la condition notamment d'avoir au moins 60 ans à la date de la cessation d'activité ; que le 29 octobre 1991 la société Total et ses filiales, d'une part, les syndicats représentatifs d'autre part, ont signé un accord applicable à compter du 1er janvier 1992 et ayant pour objet d'unifier en un contrat unique les différents régimes de " capital retraite " souscrits auprès du GAN, dont l'article 6 dispose qu'en cas de licenciement économique à partir de 55 ans, l'employeur s'engage à compenser la différence entre le capital qui aurait été touché à la date du départ et le montant des remboursements et intérêts versés par le GAN ; que les salariés, qui ont perçu lors du licenciement notamment ce remboursement, et qui, en application du plan social, ont été dispensés de la contribution leur incombant normalement en cas de préretraite FNE, payée par l'employeur, ont saisi la juridiction prud'homale pour réclamer le bénéfice de l'accord du 29 octobre 1991, applicable à compter du 1er janvier 1992 ;

Sur le moyen unique du pourvoi des salariés :

Vu les articles L. 132-2, L. 132-19, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et les articles 1 et 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 ;

Attendu que pour débouter les salariés de leur demande d'application de l'article 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991, et de versement de la somme correspondante, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les salariés ont été licenciés après le 1er janvier 1992, énonce que ceux-ci ont été licenciés selon les modalités définies par un plan social adopté en 1990, et qui ont reçu leur agrément ; qu'ils ont accepté de recevoir les sommes prévues par ce plan pour compenser la perte du capital GAN et, en particulier, le remboursement intégral des cotisations versées pour ce contrat depuis le 1er janvier 1981 ; que dès lors, leurs droits ont été définitivement fixés selon ces modalités, ce qui leur interdit de prétendre au bénéfice des dispositions plus favorables du protocole d'accord, conclu postérieurement le 29 octobre 1991 et ce, même s'il est intervenu avant que la rupture ne soit acquise ; que leur demande, qui vise à percevoir le capital du GAN, tout en conservant le bénéfice des cotisations remboursées, tend en réalité à obtenir un avantage indu qui procède de la même cause et qui est de nature à bouleverser l'équilibre et l'économie du plan social et introduire une disparité de traitement injustifiable entre les salariés en fonction de leur âge, qui a déterminé la date de prise d'effet de leur congédiement ;

Attendu cependant que les droits du salarié s'apprécient à la date du licenciement ; que les dispositions d'un plan social peuvent se cumuler avec celles d'un accord collectif sauf si elles ont le même objet, auquel cas ne s'appliquent que les dispositions plus favorables aux salariés ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accord collectif entré en vigueur le 1er janvier 1992 était, en principe, applicable aux contrats de travail en cours, dont celui des salariés, qui n'étaient pas encore licenciés, et qu'elle affirmait que ses dispositions étaient plus favorables que celles du plan social, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° 98-42.964 de la société Total :

Vu les articles L. 322-2, L. 322-4, R. 322-1, R. 322-7 du Code du travail, 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987 ;

Attendu que pour condamner la société Total à payer à M. X..., une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-14 du Code du travail, la cour d'appel énonce que la seule adhésion d'un salarié licencié pour motif économique à une convention d'allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi, ne lui interdit pas de réclamer le bénéfice de la priorité de réembauchage et de retrouver une activité professionnelle, le versement de cette allocation étant en ce cas suspendu au cours de la période d'exercice de cette activité ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, qu'il a satisfait aux prescriptions de l'article L. 321-14 du Code du travail ;

Attendu cependant, qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 24 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-42964;98-43788;98-43792;98-43849;98-43853
Date de la décision : 26/01/2000
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan social - Accord collectif postérieur - Dispositions plus favorables - Application - Etendue.

1° CONVENTIONS COLLECTIVES - Dispositions générales - Accord collectif - Application - Dispositions moins favorables d'un plan social - Portée.

1° Viole les articles L. 132-2, L. 132-19, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail et les articles 1 et 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 conclu entre la société Total et ses filiales, d'une part, les syndicats représentatifs, d'autre part, l'arrêt qui, pour débouter les salariés de leur demande d'application de l'article 6 du protocole d'accord du 29 octobre 1991 et du versement de la somme correspondante énonce que les salariés ont été licenciés après le 1er janvier 1992 selon les modalités définies par un plan social adopté en 1990 aux termes duquel ils ont accepté de recevoir les sommes prévues par ce plan pour compenser la perte du capital GAN et, en particulier, le remboursement intégral des cotisations versées pour ce contrat depuis le 1er janvier 1981 ce qui leur interdit de prétendre au bénéfice des dispositions plus favorables du protocole d'accord, conclu postérieurement le 29 octobre 1991 et ce, même s'il est intervenu avant que la rupture ne soit acquise alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'accord collectif, entré en vigueur le 1er janvier 1992 était, en principe, applicable aux contrats de travail en cours, dont celui des salariés, qui n'étaient pas encore licenciés et qu'elle affirmait que ses dispositions étaient plus favorables que celles du plan social.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Mesures d'accompagnement - Convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi - Adhésion du salarié - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Retraite - Régime - Régime de préretraite - Convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi - Adhésion du salarié - Portée 2° TRAVAIL REGLEMENTATION - Fonds national de l'emploi - Convention d'allocation spéciale - Adhésion du salarié - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Réembauchage - Priorité - Obligation de l'employeur - Domaine d'application - Salarié ayant adhéré à une convention d'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi.

2° Viole les articles L. 322-2, L. 322-4, R322-1, R322-7 du Code du travail, 2 de l'arrêté du 15 septembre 1987, la cour d'appel qui, pour condamner un employeur à payer à un salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-14 du Code du travail énonce que la seule adhésion d'un salarié licencié pour motif économique à une convention d'allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi, ne lui interdit pas de réclamer le bénéfice de la priorité de réembauchage et de retrouver une activité professionnelle, le versement de cette allocation étant en ce cas suspendu au cours de la période d'exercice de cette activité dès lors que l'employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a satisfait aux prescriptions de l'article L. 321-14 du Code du travail, alors qu'à moins d'établir une fraude de leur employeur ou l'existence d'un vice du consentement, les salariés licenciés pour motif économique, qui ont personnellement adhéré à la convention passée entre leur employeur et l'Etat, laquelle, compte tenu de leur classement dans la catégorie des salariés non susceptibles d'un reclassement, leur assure le versement d'une allocation spéciale jusqu'au jour de leur retraite, ne peuvent remettre en discussion la régularité et la légitimité de la rupture de leur contrat de travail.


Références :

1° :
1° :
2° :
2° :
Arrêté du 15 septembre 1987 art. 2
Code du travail L132-2, L132-19, L321-4, L321-4-1
Code du travail L322-2, L322-4, L321-14, R322-1, R322-7
Protocole d'accord du 29 octobre 1991 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 1998

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1993-07-13, Bulletin 1993, V, n° 204, p. 140 (rejet) ; Chambre sociale, 1999-06-23, Bulletin 1999, V, n° 296, p. 213 (cassation). A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1997-01-08, Bulletin 1997, V, n° 7, p. 4 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 2000, pourvoi n°98-42964;98-43788;98-43792;98-43849;98-43853, Bull. civ. 2000 V N° 41 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 41 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Barrairon.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.42964
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