Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 1996) d'avoir décidé qu'il était redevable d'une récompense à la communauté ayant existé entre lui et Mme X..., au titre de travaux effectués sur un immeuble lui appartenant en propre, égale au montant de la dépense faite, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel aurait dû rechercher si les travaux qui n'avaient conféré aucune plus-value à l'immeuble et qui étaient destinés à rendre un local habitable, dans le seul but d'assurer les besoins de la famille, ne constituaient pas une charge de la communauté excluant un droit à récompense au profit de celle-ci, et, selon, le second moyen, que la dépense nécessaire s'entend des dépenses visant à la conservation du bien et non des dépenses visant à son amélioration, de sorte qu'en traitant comme des dépenses nécessaires les travaux d'amélioration (pose de portes, installation de chauffage, sanitaires, aménagement de placards, papiers et peintures) pour mettre à sa charge une récompense équivalant au coût de la dépense faite, la cour d'appel a violé l'article 1469 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les travaux litigieux n'avaient laissé aucun profit subsistant, c'est par une appréciation souveraine que la cour d'appel a retenu qu'ils avaient été rendus nécessaires pour assurer l'habitabilité de l'immeuble ; qu'elle en a exactement déduit que la récompense ne pouvait être inférieure au montant de la dépense faite ; d'où il suit que l'arrêt n'encourt pas le grief du premier moyen et que le second ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.