Sur le premier moyen :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la personne physique ou morale à qui le juge des enfants confie la garde d'un mineur en danger en application des articles 375 et suivants du Code civil, ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler le mode de vie du mineur, est responsable des dommages qu'il cause à cette occasion, y compris aux autres enfants placés dans l'établissement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que X..., mineure placée par un juge des enfants au foyer ... dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, a été victime d'attentats à la pudeur commis par d'autres mineurs également placés dans cet établissement au titre d'une mesure de cette nature ; qu'elle a assigné le foyer et son assureur, la MAIF, en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce qu'il s'est constitué un contrat entre le foyer et les parents de X... du fait du placement et que le principe du non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle interdit d'appliquer la responsabilité de plein droit de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, pour les dommages causés par un pensionnaire à un autre pensionnaire ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.