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20/01/2000 | FRANCE | N°98-12495

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2000, 98-12495


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Guy Y... est décédé le 13 juin 1994 ; que Mme X..., divorcée Y..., qui se trouvait à la charge effective, totale et permanente de celui-ci, a demandé à bénéficier de l'assurance décès du chef de son ex conjoint ; que la cour d'appel (Riom, 6 janvier 1998) a accueilli son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a refusé le bénéfice de cette prestation au seul motif que sa demande n'avait pas été présentée dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 361-5 du Code de l

a sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir s...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Guy Y... est décédé le 13 juin 1994 ; que Mme X..., divorcée Y..., qui se trouvait à la charge effective, totale et permanente de celui-ci, a demandé à bénéficier de l'assurance décès du chef de son ex conjoint ; que la cour d'appel (Riom, 6 janvier 1998) a accueilli son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie qui lui a refusé le bénéfice de cette prestation au seul motif que sa demande n'avait pas été présentée dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 361-5 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que, premièrement, aux termes de l'article L. 361-4 du Code de la sécurité sociale, la personne à charge ne peut réclamer le capital décès que si elle le sollicite dans le délai d'un mois à compter du jour du décès ; qu'à défaut, " le capital est attribué au conjoint survivant (...) aux descendants (...) (ou encore) aux ascendants " ; qu'ainsi, l'expiration du délai d'un mois emporte déchéance du droit de la personne à charge, et transfert corrélatif de ce droit à des tiers ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article L. 361-4 du Code de la sécurité sociale ; alors, que, deuxièmement, aucune distinction n'est faite, ni par l'article L. 361-4, ni par aucun autre texte, suivant que, une fois passé le délai d'un mois, le conjoint survivant, les descendants ou les ascendants sollicitent le capital décès ; qu'en procédant à une telle distinction, les juges du fond ont encore violé l'article L. 361-4 précité ; et alors, que, troisièmement, il était indifférent que Mme X... ait respecté la prescription de deux ans, dès lors que, selon le texte applicable, le droit au capital-décès fait l'objet d'une déchéance, une fois expiré le délai d'un mois ; qu'à cet égard, encore, l'arrêt attaqué a été rendu en violation du même texte ;

Mais attendu qu'après avoir retenu à bon droit que le délai d'un mois fixé par l'article R. 361-5 du Code de la sécurité sociale n'est imposé à la personne à la charge effective, totale et permanente de l'assuré par l'article L. 361-4 du même Code que pour réclamer la priorité sur les autres personnes énumérées par ce texte, l'arrêt relève qu'en l'absence de réclamation de tout autre éventuel ayant droit, le capital demeure disponible et que la demande a été présentée dans le délai de prescription prévu par l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... était en droit de percevoir la prestation litigieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-12495
Date de la décision : 20/01/2000
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital décès - Bénéficiaires - Droit de priorité - Délai pour l'invoquer - Délai de prescription biennale - Distinction .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Décès - Capital décès - Action en paiement - Prescription - Délai - Délai pour invoquer un droit de priorité - Distinction

Le délai d'un mois imposé par l'article R. 361-5 du Code de la sécurité sociale aux personnes qui se trouvent à la charge effective, totale et permanente de l'assuré décédé, qui n'est édicté que pour invoquer une priorité en vue du versement du capital décès est distinct du délai prévu par l'article L. 332-1 du Code précité relatif à la prescription biennale de l'action de l'assuré pour le paiement du capital décès.


Références :

Code de la sécurité sociale R361-5, L332-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2000, pourvoi n°98-12495, Bull. civ. 2000 V N° 34 p. 25
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 34 p. 25

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : MM. Foussard, Jacoupy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.12495
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