Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 octobre 1997) que M. Y..., aux droits duquel se trouve la Caisse autonome de l'assurance vieillesse artisanale (CANCAVA), ayant donné un appartement à bail aux époux X..., la bailleresse leur a adressé une proposition de nouveau loyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception puis les a assignés en fixation du prix du bail renouvelé, après saisie de la commission de conciliation ;
Attendu que la CANCAVA fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrégulière alors, selon le moyen, 1° qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15 et 17-c de la loi du 6 juillet 1989, le second de ces textes ne renvoyant au premier qu'en ce qui concerne les conditions de forme et non de computation des délais, que le bailleur, qui doit notifier sa proposition de nouveau loyer au moins six mois avant le terme du bail, peut le faire à son choix par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par signification par acte d'huissier, le mode de notification choisi devant se suffire à lui-même ; qu'à l'égard du bailleur, à qui incombe l'obligation, la date de notification intervenue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle de l'expédition dont fait foi le cachet de la poste ; qu'en décidant au contraire que la date de notification est celle de la réception de ladite lettre, ce qui rend ce mode de notification inefficient lorsque, pour quelque cause que ce soit, la lettre, quoique régulièrement expédiée dans les formes requises, n'a pas été remise au destinataire, la cour d'appel a violé les articles 17-c de la loi du 6 juillet 1989 et 668 du nouveau Code de procédure civile ; 2° qu'à tout le moins, le mode de notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant se suffire à lui-même sans qu'il puisse être exigé du bailleur qu'il recoure à une signification par acte d'huissier lorsque le locataire n'a pas, pour quelque cause que ce soit reçu ou retiré la lettre recommandée qui lui a été régulièrement adressée, c'est la date de la première présentation de celle-ci qui doit être prise en considération ; qu'en l'espèce, il était constant, non contesté par les locataires et relevé par le premier juge que la lettre recommandée expédiée le 18 juin 1994 avait été présentée le 20 du même mois, soit plus de six mois avant l'expiration du bail qui venait à échéance le 31 décembre 1994 ; que, dès lors, en considérant que les dispositions de l'article 17-c de la loi du 6 juillet 1989 n'avaient pas été respectées, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales au regard de ce texte, qu'elle a ainsi violé ; 3° qu'en toute hypothèse, s'il fallait considérer que la cour d'appel n'a pas constaté la date de première présentation de la lettre recommandée, elle a alors, faute d'avoir recherché cette date qui résultait des documents de la cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 17-c de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés que la lettre recommandée avait été retournée à la bailleresse avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " et qu'aucune autre notification n'avait été tentée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, que le délai de six mois exigé pour la proposition de nouveau loyer, avant le terme du contrat, n'avait pas été respecté, en raison de l'absence de réception de la lettre par les locataires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.